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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Colombia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues entre le 4 juin et le 1er septembre 2014, à propos de questions examinées par la commission et qui posent des difficultés quant à l’application pratique de la convention dans les entités tant publiques que privées. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CUT, de l’Association syndicale des employés publics du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités associées (ASODEFENSA), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de l’Association des employés de la Banque de la République (ANEBRE) et du SINTRAEMCALI, observations formulées respectivement en 2011, 2012, 2013 et 2014.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’adoption du décret no 160 de 2014 relatif aux procédures de négociation et de règlement des différends avec les organisations de fonctionnaires et de la conclusion d’un nombre important de conventions collectives dans l’administration publique, sujet que la commission aborde dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission prend également note que le gouvernement mentionne l’adoption, après consultations tripartites au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, du décret no 089 de 2014, qui réglemente les alinéas 2 et 3 de l’article 374 du Code substantif du travail visant à promouvoir la négociation collective par le biais de l’unification de la négociation ou de la négociation concentrée.
Impact des pactes collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués sur la promotion de la négociation collective. Dans ses observations de 2011 et de 2014, la CUT indique que: i) la pratique du pacte collectif signé avec des travailleurs non syndiqués est amplement utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective; ii) les statistiques font apparaître l’effet très négatif de ces pactes sur le taux d’adhésion syndicale; iii) dans la pratique, les pactes collectifs sont fréquemment utilisés pour fixer par avance un plafond maximal des prestations économiques que l’employeur est disposé à octroyer, et ils nuisent de ce fait au processus de négociation collective; iv) 203 pactes collectifs ont été signés en 2013; et v) malgré de nombreuses plaintes déposées, les autorités n’ont à ce jour prononcé aucune sanction pénale pour recours illégal aux pactes collectifs. La commission prend note que le gouvernement répète dans son rapport que: i) lorsque, au sein d’une même entreprise, un pacte collectif et une convention collective coexistent, l’employeur doit respecter le droit à l’égalité et ne peut sous couvert d’accord, quel qu’il soit, offrir des avantages ou faire des concessions qui améliorent les conditions de certains travailleurs au détriment des autres; ii) la loi no 1453 de 2011 sanctionne quiconque signe un pacte collectif dans lequel, de manière générale, on accorde de meilleures conditions que celles qui figurent dans les conventions collectives; et iii) les inspecteurs du travail ont été formés, avec l’appui du BIT, à gérer les plaintes relatives aux pactes collectifs. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle que, en vertu du devoir, énoncé dans la convention, de promouvoir la négociation collective, les pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne devraient être possibles qu’en l’absence d’organisations syndicales représentatives. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de conventions et de pactes collectifs conclus dans le pays.
Article 5 b). Sujets couverts par la négociation collective. Exclusion de la question des pensions. La commission prend note que la CUT, la CTC, le SINTRAEMCALI et l’ANEBRE dénoncent l’exclusion persistante de la question des pensions dans le cadre de la négociation collective, suite à la réforme de l’article 48 de la Constitution du pays par l’acte législatif no 01 de 2005. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’acte législatif no 01 de 2005 ne compromet pas le fondement de la négociation collective car il se réfère à un sujet différent de la réglementation des conditions de travail et/ou d’emploi ou des relations entre les travailleurs et les employeurs; ii) la réforme constitutionnelle de 2005 garantit l’équité et la viabilité financière du système général des pensions; et iii) le récent jugement no 555 du 24 juillet 2014 de la Cour constitutionnelle, réunie en plénière, confirme que les dispositions des conventions collectives qui contenaient des prévisions relatives aux pensions ont expiré le 31 juillet 2010, dans le respect, d’une part, des droits acquis des personnes qui remplissaient les conditions d’accès à la pension prévue dans le cadre de la convention collective au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, et, d’autre part, des attentes raisonnables des travailleurs qui, au 31 juillet 2010, remplissaient les conditions requises. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de ce jugement, les syndicats signataires des conventions collectives antérieures au 31 juillet 2010 peuvent conclure des accords comportant des dispositions en matière de pensions pour tenir compte de la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de la convention collective, en particulier si les cotisations versées étaient supérieures à celles du régime actuel.
La commission rappelle que la mise en place par voie législative d’un système général et obligatoire de pension de retraite est compatible avec la négociation collective dans le cadre d’un système complémentaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas interdire aux parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que public, d’améliorer les pensions par le biais de prestations complémentaires si cela est possible du point de vue budgétaire pour les entreprises et les institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5 e). Organes et procédures de règlement des conflits et promotion de la négociation collective. La commission prend note que les centrales syndicales dénoncent la lenteur excessive du fonctionnement des tribunaux d’arbitrage du fait de mesures dilatoires de la part de certains employeurs et de l’absence de réponse appropriée de la part des autorités publiques face à ces pratiques, qui affecteraient gravement l’exercice du droit de négociation collective. Observant que ce sujet fait l’objet de discussions au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le dialogue social en cours permette de surmonter les difficultés indiquées et de fournir les informations sur toute évolution en la matière. La commission prie en outre le gouvernement d’examiner, dans le cadre du dialogue social, les nombreux cas concrets d’entrave à la négociation collective signalés dans les observations des centrales syndicales.
Couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de l’affirmation de la CUT selon laquelle moins de 1 pour cent de la population active est couverte par une convention collective et de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la négociation collective dans le secteur privé.
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