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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Netherlands (Ratification: 1951)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, en novembre 2014, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de cette convention, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) (document GB.322/INS/13/7). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi des questions soulevées dans le rapport au sujet de l’application de cette convention et des conventions nos 129 et 155.
La commission prie par conséquent le gouvernement de lui fournir, pour examen à sa prochaine session, des informations sur les points soulevés par le comité tripartite, en particulier sur:
  • i) les mesures prises pour veiller à ce que les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail n’affectent pas l’exercice effectif de leurs fonctions principales. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps passé par les inspecteurs du travail à des tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention);
  • ii) les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la coopération entre les directions opérationnelles du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et les services d’inspection d’autres ministères; et les activités menées pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services privés de sécurité et santé au travail (SST), en particulier pour l’échange des données pertinentes (article 5 a));
  • iii) la fourniture d’une formation complémentaire lorsque des tâches plus spécialisées sont confiées aux inspecteurs du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation (fréquence des cours, durée et nombre de participants) dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines du stress psychosocial, des produits chimiques, des nanoparticules sur le lieu de travail et de l’évaluation des risques, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont assignés à des tâches dans ce domaine (article 7, paragraphe 3);
  • iv) les mesures prises pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs du travail et la fréquence des visites d’inspection du travail soient suffisants pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection et le respect des dispositions juridiques pertinentes dans l’ensemble des lieux de travail, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme faisant partie de secteurs à risque élevé et dans les petites entreprises. Prière de fournir des statistiques pertinentes à cet égard, y compris sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre d’établissements qui ont reçu des visites d’inspection (en précisant le nombre correspondant des établissements à risque élevé, des établissements non considérés comme à risque élevé et des petites entreprises); ainsi que des statistiques sur les infractions décelées et les sanctions imposées, y compris des informations sur les dispositions légales auxquelles ces violations sont liées, en particulier la loi sur les conditions de travail (évaluation des risques et organisation de l’aide spécialisée en matière de SST), et des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (articles 10 et 16);
  • v) les résultats de l’examen de la manière dont le système de notification des maladies professionnelles peut être amélioré et, le cas échéant, les actions entreprises à cet égard (article 14);
  • vi) le nombre de visites d’inspection du travail inopinées, par rapport au nombre total des autres visites d’inspection, en tant que l’un des moyens de garantir la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, reçues le 29 août 2014, en réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle note que la plupart de ses précédents commentaires sont liés aux questions traitées dans la réclamation susmentionnée. Elle examinera par conséquent à sa prochaine session les informations pertinentes fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations que celui-ci a apportées en réponse aux questions soulevées par le comité tripartite.

Autres questions

Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, environ un tiers des visites d’inspection du travail menées en 2010 concernaient le contrôle de l’emploi illégal (au titre de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et de la loi sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congés).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis deux ans, les inspecteurs du travail sont également chargés de contrôler si les travailleurs étrangers détiennent les permis de travail requis, mais ils n’ont aucune compétence en ce qui concerne le séjour de travailleurs étrangers sans papiers. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspections du travail sont chargées de contrôler le respect des dispositions légales dans les domaines des salaires minima, des heures de travail et de la SST, que les travailleurs étrangers aient ou non les papiers nécessaires. Elle note aussi que le gouvernement précise que l’inspection du travail et le service d’immigration et de naturalisation (IND) ont des responsabilités distinctes et ne procèdent pas à des visites d’inspection conjointes. Cependant, la commission note également, d’après les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par la police (police des étrangers) durant leur visite d’inspection.
La commission prend note enfin des indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers sans permis de travail qui ne disposent pas des permis de résidence requis peuvent réclamer leurs salaires non versés devant les tribunaux civils, au même titre que les autres travailleurs. Se référant de nouveau au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle indiquait que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions de vérification de la légalité de l’emploi n’interfèrent pas avec l’exercice effectif des fonctions principales des inspecteurs du travail liées au contrôle du respect des droits des travailleurs, et ne portent pas atteinte à la relation de confiance avec les employeurs et les travailleurs qui est nécessaire aux inspecteurs.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure applicable et sur les conséquences juridiques et pratiques qui en découlent pour les travailleurs étrangers lorsque l’on découvre qu’ils travaillent sans le permis de travail requis. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les actions menées par les services de l’inspection du travail pour garantir que les employeurs respectent leurs obligations vis-à-vis des droits statutaires des travailleurs étrangers en situation irrégulière pendant la période de la relation d’emploi effective, tels que le paiement des salaires et autres prestations, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont expulsés du pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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