ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Luxembourg (Ratification: 2008)

Other comments on C129

Direct Request
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2014
  5. 2013
  6. 2011
  7. 2010

Display in: English - SpanishView all

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 4 et 5, paragraphe 3; et 7, paragraphe 3, de la convention. Couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’Inspection du travail et des mines (ITM) est un organe unique d’inspection du travail, dont les entreprises agricoles font partie intégrante. Elle comprend que l’ITM est compétente pour contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, notamment les dispositions du Code du travail, qui s’appliquent, sans distinction avec les autres secteurs, également aux entreprises exerçant dans le secteur agricole.
A cet égard, la commission note que l’article 611-2, paragraphe 1, du Code du travail définit «salarié» comme «toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination […]». En outre, elle note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 211-2, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit que: «Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail: [...] du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture». Elle prend note, également, de la référence du gouvernement aux articles L. 233-2, paragraphe 2, et L. 341-2 qui déterminent que le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture ainsi que les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans l’agriculture et dans la viticulture sont réglés ou pourront être réglés, respectivement, par règlement grand-ducal. Finalement, elle note que l’ITM et la Chambre de l’agriculture sont en train d’élaborer une brochure énonçant tout ce qui relève de la législation du travail lors de l’engagement de différents types de salariés, allant du contrat de travail à durée indéterminée jusqu’au stagiaire dans le domaine de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les différentes catégories de travailleurs dont l’ITM est chargée d’assurer la protection, ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires (y compris les règlements grand-ducal) applicables. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la brochure susmentionnée élaborée par l’ITM et la Chambre de l’agriculture.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet aux dispositions de la convention, en ce qui concerne les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; ou les membres de la famille de l’exploitant, tels que définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 11. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. Elle lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la formation des inspecteurs du travail, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, couvre des questions spécifiquement liées à l’agriculture, telles que la manipulation de pesticides et autres produits chimiques dangereux, le contrôle des machines et installations agricoles, etc. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur leur contenu, leur durée et le nombre de participants.
Articles 12 et 13. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ITM, en ce qui concerne la législation du travail dans le domaine de l’agriculture, coopère étroitement avec la Chambre de l’agriculture du Luxembourg. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail qui effectuent des visites d’inspection dans l’agriculture et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour encourager et faciliter une telle collaboration et, le cas échéant, de les décrire et d’indiquer des exemples récents de collaboration dans la pratique (consultations, formations, séminaires d’information, etc.).
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu et les modalités de coopération avec d’autres organes gouvernementaux, y compris le ministère de l’Agriculture, la Chambre de l’agriculture et le Comité de coordination du système national d’inspection du travail (au moyen d’un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.).
Articles 14, 15, paragraphe 1 b), et 21. Facilités de transport pour le déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Adéquation des effectifs et de la fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles au regard des besoins. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail bénéficient des moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il est également prié de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport de la convention au titre des articles 14 et 21 de la convention et, le cas échéant, d’inclure ces informations dans le rapport annuel sur les activités de l’ITM.
Article 27. Informations concernant les activités des services d’inspection dans l’agriculture dans le rapport annuel. La commission note que le rapport annuel de 2011 sur les activités de l’Inspection du travail et des mines contient des informations sur la répartition des accidents reconnus suivant le lieu de travail, y compris pour l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la foresterie, mais ne comporte pas de données sur les autres sujets couverts par l’article 27 de la convention, se rapportant de manière spécifique aux activités menées dans le secteur agricole. La commission rappelle que ces informations sont indispensables pour permettre l’appréciation du niveau d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les rapports annuels sur les activités de l’Inspection du travail et des mines contiennent des informations complètes sur tous les sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 27, y compris le nombre de visites d’inspection dans l’agriculture, le nombre des effectifs de l’inspection du travail qui effectuent les visites d’inspection, le nombre des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de personnes qu’elles occupent, les infractions et les sanctions infligées à la suite de visites d’inspection dans l’agriculture et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans l’agriculture.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer