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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (Ratification: 1976)

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Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2014 en ce qui concerne l’application de la convention par le Qatar.
La commission relève également qu’une plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par le Qatar de la convention et aussi de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, déposée par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence, a été déclarée recevable et reste pendante devant le Conseil d’administration. En outre, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 29.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission prend note des conclusions du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Qatar de la convention no 29, déposée en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et adoptée par le Conseil d’administration à sa 320e session en mars 2014. Le comité tripartite s’est félicité de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci allait à l’avenir augmenter le nombre des inspecteurs, mais il a aussi noté les difficultés rencontrées en ce qui concerne l’application effective du cadre juridique réglementant le travail des travailleurs migrants. Le comité tripartite a estimé qu’il était essentiel que des mesures continuent à être prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail, y compris des mesures permettant la réalisation proactive d’inspections aléatoires non motivées par des plaintes.
La commission prend note également des déclarations de plusieurs orateurs au cours de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant par rapport au volume de la main-d’œuvre. Plusieurs orateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au caractère rigoureux des inspections à la lumière du nombre élevé des inspections menées par chaque inspecteur. En réaction à ces inquiétudes, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient de l’ampleur du problème et des défis à relever en la matière et qu’il était en train de résoudre les problèmes en question. Il a indiqué qu’il avait augmenté le nombre d’inspecteurs du travail pour le porter à 200. Il a également souligné que le nombre des travailleurs migrants dans le pays avait augmenté pour atteindre 1 700 000 personnes, ce qui constitue un défi pour l’inspection du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans le présent rapport, selon laquelle il a renforcé le rôle de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il a encore augmenté le nombre des inspecteurs du travail, le portant à 227. Il déclare qu’il a également augmenté le nombre des visites d’inspection, puisqu’il y en a eu 46 624 en 2012 et 50 538 en 2013, et que le nombre des établissements assujettis à l’inspection continue lui aussi d’augmenter, puisqu’il est passé d’approximativement 45 000 en 2013 à 48 178 en 2014. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est en train de prendre des mesures pour faciliter le travail des inspecteurs du travail en les équipant de tablettes électroniques portatives et en les reliant au système spécial de cartographie de l’Etat afin qu’il leur soit plus facile d’atteindre rapidement et de façon précise les établissements assujettis à l’inspection.
La commission note que le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, dans son rapport daté du 23 avril 2014 au Conseil des droits de l’homme sur sa mission au Qatar, a déclaré regretter le nombre insuffisant des inspecteurs du travail qui ne sont pas en mesure d’enquêter de façon rigoureuse sur les conditions de travail ou de vie dans les camps de travail, en raison de leur petit nombre et aussi du manque d’interprètes (A/HRC/26/35/Add.1, paragr. 45). La commission invite instamment le gouvernement à renforcer les efforts qu’il déploie pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail par rapport au nombre d’établissements assujettis à l’inspection et à continuer de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité du système d’inspection du travail. De plus, relevant le grand nombre des inspections réalisées par chaque inspecteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne des visites d’inspection conduites par chaque inspecteur et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les établissements soient inspectés de manière aussi rigoureuse que nécessaire afin de garantir l’application efficace des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 7 et 8. Recrutement et formation. La commission prend note des commentaires de plusieurs orateurs au cours de la discussion de la Commission de l’application des normes relatifs à la formation et au recrutement des inspecteurs indiquant qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail reçoivent une formation supplémentaire. Plusieurs orateurs ont également déclaré qu’il est indispensable de pouvoir disposer d’un plus grand nombre d’inspecteurs du travail parlant la langue des travailleurs migrants et qu’il faut recruter davantage d’inspectrices.
La commission prend note de l’indication du gouvernement relative aux mesures prises pour recruter de nouveaux inspecteurs, y compris des mesures d’incitation financière telles que l’indemnisation des heures supplémentaires ainsi qu’une allocation pour être équipés d’une voiture et d’un téléphone. Le gouvernement a également détaché 14 juristes du Département des affaires juridiques du ministère du Travail et des Affaires sociales auprès du Département de l’inspection du travail, après leurs heures normales de travail, en échange d’indemnisations, et il a transféré 12 employés d’autres départements à celui de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’environ 8 pour cent des inspecteurs sont des femmes et que ces inspectrices perçoivent la même rémunération et jouissent des mêmes privilèges que leurs homologues masculins. Le gouvernement dispense en outre une formation aux inspecteurs du travail, tant dans le pays qu’à l’étranger. Il déclare qu’il compte se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour former un nombre suffisant d’inspecteurs afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur la fréquence, la durée, le nombre des participants et les matières enseignées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la formation nécessaire soit fournie aux fonctionnaires temporairement transférés à l’inspection du travail de manière à ce qu’ils puissent exercer de façon adéquate les fonctions qui leur sont assignées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes capables de parler la langue des travailleurs migrants et pour augmenter le nombre des inspectrices.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et imposition efficace de sanctions appropriées. La commission note que, au cours de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes, il a été souligné que le gouvernement avait commandé un rapport sur les travailleurs migrants dans le pays et que ce rapport contenait des recommandations relatives à l’inspection du travail. Ces recommandations incluaient le renforcement des pouvoirs des inspecteurs qui, actuellement, ne peuvent faire que des recommandations et ne sont pas habilités à imposer des sanctions, et elles portaient également sur l’amélioration de la coordination avec l’appareil judiciaire pour engager des poursuites en cas d’infraction.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, relative aux inspections effectuées en 2013 et au cours du premier trimestre de 2014 qui ont débouché sur l’émission d’avertissements afin qu’il soit remédié aux infractions et sur des rapports d’infraction (ce type de rapport est ensuite transmis au Département des relations du travail pour adoption de mesures ultérieures, y compris la saisine des tribunaux). Sur les 50 538 inspections effectuées en 2013, 825 ont donné lieu à un rapport d’infraction. La commission relève à cet égard l’augmentation significative du nombre des rapports d’infraction établis au cours du premier trimestre de 2014 (438 contre 825 pour toute l’année 2013), y compris une importante augmentation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique que, au cours du premier trimestre de 2014, les autorités judiciaires ont eu à connaître de 448 affaires qui ont débouché sur 379 condamnations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité des mécanismes en vigueur pour le contrôle du respect de la législation, y compris des mesures pour renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail et promouvoir une collaboration effective avec le système judiciaire, et de fournir des informations à ce sujet. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre de cas transmis aux autorités judiciaires par l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations non seulement sur le nombre de cas ayant débouché sur une condamnation, mais aussi sur les sanctions spécifiques imposées dans de tels cas. Elle le prie aussi de veiller à ce que, dans son rapport annuel, les statistiques relatives aux infractions décelées et aux sanctions imposées soient classées en fonction des dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, y compris en ce qui concerne la confiscation des passeports, les conditions de travail et le paiement des salaires dans les délais impartis.
Articles 5 a), 14 et 21 f). Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, au cours de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, plusieurs orateurs ont indiqué que le renforcement de l’inspection du travail contribuerait à protéger la sécurité et la santé au travail (SST) des travailleurs migrants dans le pays, en particulier dans le secteur de la construction puisqu’il y avait eu plusieurs décès de travailleurs provoqués par des accidents du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère créer un département indépendant chargé de la SST qui inspectera les établissements dans ce domaine. Elle note également que dans son rapport le gouvernement indique que, au cours du premier trimestre de 2014, 3 485 visites ont été effectuées en matière de SST dans 920 établissements. La commission note que, bien que deux fois plus d’inspections aient été effectuées dans ce domaine par rapport à d’autres domaines liés au travail, ces inspections ont débouché sur l’émission d’un plus grand nombre d’avertissements (1 302 avertissements pour la SST contre 371 pour d’autres domaines liées au travail). La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les notifications reçues en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une invalidité. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les accidents du travail mortels, quand bien même il indique que, lorsqu’un travailleur décède par suite de son travail ou au cours de celui-ci, l’employeur doit notifier ce décès au ministère du Travail et des Affaires sociales ainsi qu’à la police et à l’autorité médicale compétente. Selon le gouvernement, les chiffres sur les accidents du travail dépendent de la façon dont les notifications parviennent au ministère. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle de la sécurité et de la santé au travail, en particulier dans le secteur de la construction. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer la coordination et la collaboration entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs dépendant du nouveau Département de la SST. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’inspection du travail se voie notifier tous les accidents du travail et pour que les statistiques pertinentes, y compris sur les accidents du travail mortels, soient incluses dans le rapport annuel sur l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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