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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), reçues le 1er septembre 2014, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, reçue le 27 octobre 2014.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs dans le domaine des relations professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées afin de garantir que les fonctions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exécution de leurs fonctions principales, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les inspecteurs du travail ne participent plus à ces activités qui relèvent dorénavant du Service de médiation et de conciliation individuelles et collectives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 1, articles 7, 10, 11, 16 et 24. Adéquation des ressources humaines, des moyens financiers et matériels aux besoins de l’inspection. En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises afin de mener une évaluation des besoins des services de l’inspection du travail s’agissant de leurs ressources humaines et de leur qualification, de même que des moyens financiers et matériels, le gouvernement indique que c’est la loi sur le service civil qui réglemente la sélection et le recrutement du personnel de l’administration publique, la formation des inspecteurs du travail, et le budget alloué par l’administration centrale à l’inspection du travail. Il précise par ailleurs que l’utilisation des quatre véhicules des bureaux régionaux est réservée exclusivement aux inspections d’office. Dans ses observations, la CGT souligne que l’inspection du travail est fort affaiblie, le nombre des inspecteurs a été fortement réduit (120) et l’inspection ne dispose que de peu de moyens logistiques. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement estime que, s’il est exact que l’Inspection générale du travail ne dispose que de peu de moyens logistiques, cela ne l’a pas empêchée de mener ses activités à bien, comme le reflètent les statistiques relatives aux inspections réalisées entre 2005 et 2013. En outre, il conteste le chiffre de 120 avancé par la CGT et affirme que leur nombre s’élève actuellement à 141 au niveau national, dont 137 titulaires permanents et quatre contractuels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement s’agissant de la répartition géographique des inspecteurs ainsi que des statistiques relatives aux visites d’inspection effectuées entre 2005 et 2013. La commission note avec regret que, depuis 2005, les activités de l’inspection du travail se sont principalement concentrées sur les inspections spéciales ou faisant suite à des plaintes (en 2009, par exemple, il y a eu 12 759 inspections sur plainte et 2 033 inspections d’office. En 2013, 11 506 inspections ont fait suite à des plaintes tandis que le nombre des inspections d’office était de 6 037). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les établissements assujettis à l’inspection en vertu de la convention fassent l’objet de visites d’inspection dont la fréquence et le soin garantissent l’application des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs employés dans celle-ci, de préciser le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et les moyens de transport dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions et leur répartition géographique, ainsi que toute autre information utile à des fins d’évaluation, de la part de l’autorité compétente, des besoins de l’inspection du travail en matière de ressources humaines (inspecteurs et personnel administratif), moyens matériels et moyens de transport.
Articles 6 et 15, paragraphe 1. Nécessité d’assurer des conditions de service assurant aux inspecteurs du travail la stabilité d’emploi et l’indépendance vis-à-vis d’un changement de gouvernement ou d’une influence indue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour compléter la législation nationale par des dispositions légales garantissant expressément au personnel d’inspection du travail la stabilité dans l’emploi et l’indépendance à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Le gouvernement se réfère en premier lieu aux dispositions de la Constitution qui stipule que le régime du service civil réglemente les relations d’emploi et la fonction publique, sur la base des principes d’adéquation, d’efficacité et d’honnêteté, et dispose que l’administration est soumise à la loi sur le service civil. Il indique également qu’elle réglemente les conditions d’accès à l’administration publique, les promotions et l’avancement sur la base du mérite et des aptitudes, la garantie de stabilité dans l’emploi, le régime des mutations, suspensions et garanties, les recours contre les décisions dont ils font l’objet, et elle consacre également l’indépendance des fonctionnaires à l’égard des changements de gouvernement. Le gouvernement indique par ailleurs que, à la fin de l’année 2013, il a été procédé à une analyse technique au niveau national, et les structures des postes dans le Système intégré d’administration des ressources humaines (SIARH) ont été révisées et actualisées cela afin de vérifier son impact sur le budget et de créer de nouvelles catégories (inspecteur du travail, inspecteur du travail en chef et coordinateur régional du travail), qui sont actuellement en cours de définition. La commission signale au gouvernement, comme elle l’avait déjà fait aux paragraphes 201 à 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de garantir que tous les inspecteurs du travail jouissent de la stabilité d’emploi ainsi que pour leur assurer l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue (comme des améliorations des barèmes de salaires, des perspectives de carrière). La commission prie également le gouvernement de l’informer sur l’évolution de la création des nouvelles catégories de postes de personnel d’inspection, ainsi que son impact s’agissant de l’indépendance à l’égard des influences extérieures indues dont doivent jouir les inspecteurs du travail.
Articles 18 et 21 e). Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que le gouvernement indique qu’on n’est pas parvenu à un consensus entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant le projet de révision du Code du travail, qui modifie notamment l’article 625 qui sanctionne l’obstruction aux activités des inspecteurs et la violation des dispositions légales qui ne prévoient pas une sanction spéciale. Dans ses observations, la CGT affirme que le travailleur licencié de manière injustifiée et qui requiert l’intervention de l’inspecteur doit le payer, alors que la plupart n’ont pas les moyens économiques pour ce faire, ce qui veut dire que les infractions bénéficient de l’impunité. Dans sa réponse, le gouvernement ne se prononce pas sur cette question. Dans ses observations, la CGT déclare également que certains patrons ne laissent pas entrer les inspecteurs du travail dans des entreprises telles que les maquilas, les établissements de restauration rapide, les firmes de sécurité, les restaurants et les entreprises de services. Le gouvernement affirme dans sa réponse que, s’il est exact que certains patrons n’autorisent pas les inspecteurs à entrer dans leurs établissements, l’article 625 du Code du travail prévoit une amende pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, sans préjudice de toute action qui pourrait s’ensuivre devant les juridictions pénales, civiles ou du travail. L’inspecteur est tenu de rendre compte de cette situation dans son rapport afin que puissent être initiées les procédures qui s’imposent et que les sanctions puissent être appliquées. A cet égard, la commission prend note du constat délivré par l’Inspection générale du travail, qui impose une amende à une compagnie de sécurité privée dont le gérant ne s’est pas présenté en temps utile pour présenter ses arguments et fournir les documents demandés. La commission constate que, suivant les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des cas ayant donné lieu à des sanctions entre 2005 et 2013 est infime par rapport au nombre de cas qui n’ont donné lieu à aucune sanction, et que ce nombre a en outre fortement diminué entre 2005 et 2013. La commission souligne, comme elle l’a déjà fait au paragraphe 295 de son étude d’ensemble précitée, l’importance de disposer de sanctions pécuniaires suffisamment dissuasives, indépendamment des fluctuations de la monnaie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instaurer une méthode appropriée de révision des sanctions pécuniaires prévues pour les cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions et pour non-respect des dispositions de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de veiller à l’application effective de ces sanctions et de communiquer avec son prochain rapport des statistiques sur les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail (en précisant la législation concernée) et sur les sanctions imposées.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau aux fins de la mise en œuvre d’un audit sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission espère que cette assistance technique sera fournie prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute activité réalisée dans ce contexte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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