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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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Observation
  1. 2006
  2. 2002

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Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 223 du règlement de 1973 sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail, qui fixe à 20 kg le poids maximum de la charge qu’une femme peut transporter. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie concernant la révision des limites du poids de la charge transportée manuellement par les femmes ni sur le critère utilisé pour établir et réviser cette norme. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il déclare avoir élaboré, par le biais de l’Institut national de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail (INAPSEL), un projet de norme technique intitulé «Contrôle de la manutention, du levage et du transport manuel de charges» (CMLTMC). A ce sujet, le gouvernement indique que ce projet a fait l’objet de consultations et de réunions publiques à l’échelle nationale et que le bureau ministériel dont relève l’INAPSEL l’a accepté. Par conséquent, il entrera en vigueur dès sa publication dans le Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela. De plus, la commission note que, selon le gouvernement, la norme technique en question établit des critères, des règles et des procédures pour réglementer la manutention, le levage et le transport manuel de charges d’un poids supérieur à 3 kg. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la norme technique en question et de tout autre instrument législatif qui réglemente le poids maximum, et d’indiquer si cette norme ou une autre ont modifié ou abrogé l’article 223 du règlement susmentionné.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note que, selon le rapport, le projet de norme technique CMLTMC oblige les employeurs à garantir aux travailleurs une formation ainsi que des informations théoriques et pratiques sur la manutention de charges dans des conditions de sécurité, et à mettre en œuvre et à exécuter des programmes éducatifs sur les règles actives de travail, avec la participation active et importante des travailleurs qui déplacent des charges, en tenant compte entre autres des caractéristiques et du type de charge, et de la fréquence et des lieux de manutention. De plus, le gouvernement indique que le contenu des programmes de formation doit se fonder sur l’examen détaillé des processus de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, par exemple les manuels ou les matériels didactiques utilisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des troubles musculo-squelettiques en 2009-2014, période au cours de laquelle l’INAPSEL a enregistré en tout 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, il est impossible de déterminer lesquelles de ces maladies professionnelles sont dues à la manutention de charges. A ce propos, le gouvernement ajoute que l’INAPSEL révise et met à jour actuellement les classifications qui permettent de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. De plus, la commission prend note du tableau figurant dans le rapport du gouvernement qui contient des données sur les troubles ostéo-musculaires dans les secteurs manufacturiers, en fonction de la pathologie. La commission prie le gouvernement de fournir les informations utiles sur l’élaboration des nouvelles classifications qui permettent d’établir, parmi les maladies signalées, lesquelles sont entraînées par la manutention de charges. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
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