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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Peru (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2014.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination du degré de cancérogénicité des substances ou agents est effectuée en conformité avec l’article 21 du règlement de prévention et de contrôle du cancer professionnel, adopté par le décret suprême no 039-93-PCM, du 28 juin 1993. Ledit décret stipule que l’Institut national de santé fixera les valeurs limites autorisées sur la base des informations reçues des organismes internationaux pertinents et des enquêtes nationales. De même, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, le «Plan national de sécurité et de santé au travail 2014-2017», que le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail a adopté à sa session ordinaire no 14 du 12 décembre 2013, a envisagé, parmi les axes d’action, la mise au point d’une norme complémentaire en vue de l’application adéquate de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 29783 (LSST) incluant les mesures visant à actualiser la liste des agents cancérogènes et les valeurs seuils (TLV) des agents chimiques. Par ailleurs, la commission prend note de l’information fournie par la CATP, selon laquelle la norme en question a plus de vingt et un ans. La commission invite le gouvernement à transmettre copie du «Plan national de sécurité et de santé au travail 2014-2017» précité, en particulier en ce qui concerne l’actualisation des listes d’agents cancérogènes, et d’indiquer si cette actualisation a bien eu lieu, conformément aux dispositions de la convention.
Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. Article 6. Adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un système informatique de notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles (SAT) existe au sein du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, système dans lequel des médecins assistants (d’institutions de santé publiques ou privées) procèdent à la notification de cas de maladies professionnelles, dont le cancer professionnel, conformément aux dispositions de l’article 110 du règlement de la LSST, tel qu’il a été approuvé par le décret suprême no 005-2012-TR. De plus, la commission prend note de la proposition de constituer un registre unique d’informations sur les accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles, que la commission technique multisectorielle a présentée en septembre 2013 et qui a été constituée conformément à la résolution suprême no 069-2013-PCM, dans le cadre de la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du système informatique de notification (SAT). Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès relatif à l’adoption, dans un proche avenir, du registre unique d’informations sur les accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles.
Article 6 a). Devoir d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en consultation avec les organisations intéressées. La commission prend note de l’information fournie par la CATP selon laquelle l’Etat refuse d’inclure les organisations syndicales dans les différentes initiatives entreprises en vue de la protection de la santé et de la vie face au cancer professionnel, et de prévoir la participation active de ces organisations. A cet égard, la commission note que, selon la CATP, la Commission nationale contre le cancer professionnel, instituée depuis vingt et un ans, n’autorise pas la participation syndicale. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 a) de la convention, tout Membre devra prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode, et en consultation avec les organisations, les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. De ce fait, la commission prie le gouvernement, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, par voie législative ou par toute autre méthode, de consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, comme stipulé dans le présent article de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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