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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Uruguay (Ratification: 1988)

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La commission prend note des observations conjointes formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également de la réponse du gouvernement reçue le 31 octobre 2014.
Articles 4, 8 et 11 e) de la convention. Législation relative à la politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST), en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que l’OIE, la CIU et la CNCS mentionnent l’approbation de la loi no 19196 de mars 2014 qui établit la responsabilité pénale de l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas les normes de SST, et le décret no 120/2014 de mise en application de la loi no 19172 du 7 janvier 2014, qui contrôle et réglemente l’importation, la production, l’acquisition, le stockage, la commercialisation et la distribution de la marijuana et de ses produits dérivés. Les organisations d’employeurs font remarquer que ni la loi no 19196 ni le décret no 120/2014 n’ont fait l’objet de consultations au Conseil national de la sécurité au travail (CONASSAT) ni dans d’autres instances tripartites. Elles déclarent que, bien que les employeurs aient remis leur avis à propos de la loi no 19196 dans le cadre du processus parlementaire, cette loi a été déposée en étant dépourvue de toutes statistiques sur les risques d’accidents professionnels et sans rentrer dans le cadre d’une politique nationale cohérente en matière de SST. S’agissant du décret no 120/2014 relatif au cannabis, l’OIE, la CIU et la CNCS indiquent que ce décret a été approuvé en l’absence de toute consultation, malgré le fait qu’il présente des aspects liés au travail, et elles déclarent que, dans son application pratique, ce texte entrave largement l’autorité de l’employeur qui se trouve confronté au cas d’un travailleur sous l’influence du cannabis.
Dans ses commentaires sur les observations qui précèdent, le gouvernement indique que le tripartisme fait partie intégrante des politiques et pratiques en matière de SST, plus de 18 commissions tripartites sectorielles (par branche d’activité) étant en fonctionnement, conformément à la convention. Il déclare que le récent décret relatif à la sécurité dans le secteur de la construction a fait l’objet de négociations tripartites approfondies et que, finalement, le pouvoir exécutif a pris en compte tous les accords qui ont été obtenus, à l’exception de deux éléments mineurs. S’agissant des observations sur l’approbation de la loi no 19196 qui établit la responsabilité pénale de l’employeur, le gouvernement déclare que, ce texte étant une initiative parlementaire, les employeurs et leurs organisations ont eu plusieurs fois la possibilité de comparaître devant les commissions des questions de travail et de sécurité sociale du Sénat de la République et devant la Commission de la législation du travail de la Chambre des représentants. De même, ils ont été entendus dans les enceintes correspondantes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A l’heure actuelle, et après plusieurs mois d’application de la loi, on ne relève aucune procédure menée à l’encontre d’un employeur, ce qui indique clairement que le texte de loi est pondéré et que les juges l’appliquent avec rigueur, sans affecter les principes de liberté et de sécurité des personnes. S’agissant du décret no 120/2014 relatif au cannabis, le gouvernement indique qu’il y a lieu de tenir compte de l’importance énorme de l’Uruguay et du rôle que joue le pays dans la problématique de la toxicomanie, ce qui le place aux avant-postes d’un combat mené contre le trafic de drogue d’une autre manière que celle qui a échoué jusqu’à présent. Le gouvernement déclare que le texte communiqué par les organisations d’employeurs n’identifie pas clairement l’objet de leurs critiques: ils l’accusent de limiter le pouvoir disciplinaire de l’employeur, de fait que, très vraisemblablement, les employeurs se réfèrent à un article qui permet à l’employeur d’écarter le travailleur du lieu de travail lorsqu’il est soumis à l’influence du cannabis, sans pour autant prévoir la possibilité de sanctionner le travailleur. Le gouvernement affirme que cela s’explique par le fait que l’on considère que le travailleur qui est sous l’influence de la drogue ne jouit pas de son libre arbitre, ce qui justifierait qu’il fasse l’objet d’une sanction, et que l’objectif de la loi est de protéger sa santé et celle de ses collègues de travail.
S’agissant de la loi no 19196, la commission note que tant le gouvernement que les organisations d’employeurs conviennent que des consultations ont bien eu lieu devant le Parlement. La commission note également que le décret no 120/2014 dont il est question se compose de 104 articles et qu’un seul de ceux-ci, l’article 42, porte sur des questions de travail. Cet article interdit la consommation de cannabis pendant toute la durée de temps où le travailleur est à la disposition de l’employeur; il interdit de même de travailler après avoir consommé du cannabis et prévoit la possibilité pour l’employeur d’organiser des contrôles sur le lieu de travail après en avoir avisé la Commission paritaire sur la santé et la sécurité et, si le contrôle détecte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du travailleur, celui-ci devra arrêter ses activités si l’employeur décide de l’éloigner du lieu de travail. Se référant aux articles 4, 7 et 8 de la convention, la commission fait remarquer que, bien que la convention ne dispose pas que les consultations qui sont prévues doivent s’effectuer dans le cadre d’un organisme tripartite, le fait de procéder à ces consultations dans le cadre de tels organismes, lorsque ceux-ci existent, comme c’est le cas du CONASSAT, est de nature à faciliter le dialogue social et pourrait contribuer à une meilleure cohérence de la politique nationale de SST. La commission considère en conséquence que les problèmes qui pourraient surgir, en matière de politique nationale de SST, de l’application dans la pratique de la loi no 19196 et du règlement no 120/2014, devraient faire l’objet d’un examen en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées et, dans la mesure du possible, dans le cadre du CONASSAT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auraient eu lieu à cet égard, ainsi que sur leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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