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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues respectivement les 1er et 24 septembre 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à des observations précédentes de l’UNETE et aux observations de la CTV de 2014. Elle demande au gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations les plus récentes de l’UNETE.
En outre, la commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 4 novembre 2014. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et mesures pour donner effet à cette politique nationale en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à une observation de la CTV qui indiquait que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) opérait sans consulter les organisations syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale, sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale et des mesures mentionnées à l’article 8 de la convention, ainsi que sur les résultats de ces consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: en 2014, des tables rondes se sont tenues sur les questions de la paix et de la vérité économique au cours desquelles les conditions en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été discutées amplement. Le gouvernement ajoute que des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs y ont participé. Les tables rondes concernaient les secteurs suivants: i) le secteur bovin et porcin; ii) les secteurs des produits chimiques, des appareils ménagers et des télécommunications; iii) le secteur du textile; et iv) le secteur mécano-textile. Le gouvernement ajoute qu’il y a eu des consultations publiques des employeurs et des travailleurs en vue de l’approbation de lois et de normes techniques. A ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les questions de SST qui ont été traitées et sur l’issue de cet examen, ni sur les lois et normes techniques examinées ni sur la manière dont les consultations réalisées donnent effet à ces articles de la convention. Le gouvernement n’indique pas non plus quelles organisations ont participé à ces consultations, qu’il qualifie de consultations «publiques». A ce sujet, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 4 et 8 de la convention portent sur la consultation au sujet de la politique nationale et des mesures pour lui donner effet avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission souligne que la politique nationale prévue dans cet article de la convention désigne un processus dynamique et cyclique et exige un réexamen périodique pour s’assurer que la politique nationale de SST et les mesures pour y donner effet sont constamment actualisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations: 1) sur le contenu de sa politique nationale de SST; 2) sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale à laquelle se réfère l’article 4, et de l’adoption des mesures mentionnées à l’article 8; 3) sur les résultats de ces consultations et sur leur impact sur la politique nationale de SST, et sur les mesures prévues à l’article 8; et 4) sur la fréquence de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles sont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées qui ont participé à ces consultations. Prière de joindre des documents pour illustrer les consultations effectuées en ce qui concerne ces articles de la convention.
Article 5 e). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale: protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) qui faisait état du licenciement de délégués de prévention et du fait que, en vertu de l’article 44 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT), le délégué ou la déléguée de prévention ne peut pas être licencié(e), transféré(e) ou voir ses conditions de travail détériorées, à partir de son élection et jusqu’à trois mois après la fin du mandat pour lequel il ou elle a été élu(e), sans juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail. La commission avait demandé des informations sur les cas allégués de licenciement de délégués de prévention et sur ce que la législation considère comme une «juste cause» dans le cadre de l’article 44 susmentionné. La commission note que le gouvernement indique que l’article 79 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) dresse une liste des faits considérés comme une «cause justifiée de licenciement». Le gouvernement indique en outre que, dans les cas où un employeur souhaite licencier pour une cause justifiée un travailleur bénéficiant de l’immunité syndicale ou de l’inamovibilité au travail, le transférer ou modifier ses conditions de travail, il doit demander à l’inspecteur du travail l’autorisation correspondante dans le cadre de la procédure de qualification du licenciement prévue à l’article 422 de la LOTTT.
La commission note que la CTV indique que, en décembre 2013, l’inspection du travail de l’Etat de Falcón a autorisé le licenciement dans l’entreprise PDVSA de M. Iván Freites, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs des secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz et d’autres secteurs connexes de l’Etat de Falcón (SUTPGEF) et secrétaire du personnel technique et d’encadrement de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier, du gaz et des produits analogues et dérivés du Venezuela (FUTPV). Selon la CTV, ce licenciement est directement lié à la plainte que ce dirigeant a déposée au sujet de l’accident survenu en 2012 dans la raffinerie de Amuay qui, selon lui, était dû à l’absence d’entretien pendant des années et à l’inobservation des normes minimales de sécurité industrielle. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’accident a été entraîné par un sabotage et que le licenciement de M. Freites n’est pas dû à des problèmes de sécurité et de santé mais que l’entreprise PDVSA a demandé qu’il soit procédé à une qualification de fautes. Le gouvernement ajoute que, pour procéder au licenciement en question, les règles du droit ont été respectées et que le résultat de la procédure a été que les fautes commises par M. Freites ont été qualifiées de graves. Le gouvernement indique que l’on ne sait pas si M. Freites a intenté une action en justice à ce sujet.
La commission rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 26 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, que «le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre toutes mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe». De plus, au paragraphe 73 de son étude d’ensemble, la commission a souligné ce qui suit: «Premièrement, l’article 5 e) ne cherche pas à garantir en lui-même aux travailleurs et à leurs représentants une protection contre des mesures disciplinaires. Cet article prévoit seulement qu’une politique nationale doit offrir une telle protection. En d’autres termes, il revient à l’Etat Membre de déterminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la portée et les conditions de cette protection. Deuxièmement, cette protection concerne seulement les actions réalisées par le travailleur à bon droit, conformément à cette politique nationale.» En raison de la réitération de ce type d’allégations par certaines organisations de travailleurs et compte tenu que la protection des travailleurs et de leurs représentants établie par cet article de la convention est une question qui doit être examinée dans le cadre de la politique nationale, la commission espère que le gouvernement examinera, dans le cadre de sa politique nationale, cette question ainsi que les différends sur son application dans la pratique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les examens réalisés ou en cours sur des secteurs particuliers visés par l’article 7 de la convention, et sur le fonctionnement et les activités des commissions sectorielles dont il avait pris note précédemment. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: l’INPSASEL a travaillé sur les thèmes de la vérification des conditions et du milieu de travail en fonction des chiffres de la morbidité et des accidents signalés; et de la formation et des approches multidisciplinaires de prévention pour identifier les processus dangereux et définir un programme de travail. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2008, l’INPSASEL applique sa politique de manière globale. La commission observe que les informations fournies sont d’ordre général et qu’elles ne lui permettent pas de savoir si les examens effectués donnent effet à cet article de la convention. La commission rappelle que, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2009, elle a souligné que «le réexamen de la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention repose sur et doit être éclairé par le réexamen de la situation nationale prévue à l’article 7. Alors que ces procédures sont liées, la dernière est principalement une détermination factuelle de la situation, en comparaison du réexamen de la politique visée à l’article 4 de la convention.» Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les examens prévus à l’article 7 de la convention afin d’identifier les principaux problèmes, d’élaborer des moyens efficaces pour les résoudre, de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre et d’évaluer les résultats, et de fournir des informations détaillées et spécifiques sur cette question, y compris des documents à ce sujet.
Article 11 c). Mise en place et application de procédures pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission, se référant à une communication de l’ASI, avait noté qu’elle indiquait une augmentation du nombre des accidents du travail, et le fait qu’on estimait à 90 pour cent le pourcentage des accidents du travail non déclarés. La commission avait pris note aussi d’un commentaire de l’UNETE qui affirmait que l’INPSASEL était légalement habilité à émettre des certificats de maladie professionnelle, mais que l’absence de normes réglementaires fixant un délai pour leur présentation faisait que l’INPSASEL tardait indéfiniment à les délivrer, laissant le travailleur sans défense puisque le certificat est indispensable pour demander une indemnisation. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: en ce qui concerne l’augmentation du nombre des accidents du travail, on constate depuis 2006 un accroissement du nombre de déclarations des accidents du travail, ce qui montre le bon fonctionnement des systèmes de déclaration sur l’Internet et une prise de conscience collective plus importante grâce à l’action menée par les institutions, les employeurs et les travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations législatives et pratiques sur la procédure prévue pour la déclaration d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en indiquant les délais, et sur la procédure et les délais prévus pour délivrer des certificats de maladie professionnelle.
Article 11 d). Réalisation d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. En 2013, la commission avait noté que l’UNETE faisait état d’un accident survenu en 2012, à savoir une explosion importante dans la raffinerie de Amuay (Etat de Falcón) qui appartient à l’entreprise PDVSA et qui, selon l’UNETE, avait fait 40 morts et plus de 100 blessés, laissant des centaines de familles sans abri, sans compter les dommages considérables causés à l’environnement. L’UNETE avait déclaré en 2013 que, un an après l’accident, on ne connaissait toujours pas ses causes et que l’on n’avait pas pris les mesures correctives nécessaires pour éviter qu’un accident de ce type ne se reproduise. La commission note que le gouvernement indique que cet accident était dû à un sabotage. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des enquêtes ont été menées sur cet accident et de fournir des informations à ce sujet.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et autres. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à des communications de l’ASI et de la CTV qui indiquaient une augmentation du nombre d’accidents du travail, et que l’on estimait à 90 pour cent la proportion des accidents du travail qui ne sont pas déclarés. De plus, la CTV avait indiqué que l’on enregistre dans le pays un accroissement du nombre des accidents du travail depuis dix ans en raison de la détérioration du milieu de travail. La CTV indiquait aussi qu’il n’y a pas de statistiques fiables. Le gouvernement avait indiqué que l’INPSASEL fournissait, sur sa page Internet, des informations sur les accidents du travail survenus en 2005-2007 et sur les maladies professionnelles en 2002-2006. En ce qui concerne l’actualisation des informations sur les accidents du travail, la commission note que, selon le gouvernement, un nouveau système automatisé d’indicateurs sur la SST est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il publie chaque année des informations sur les accidents du travail, sur les cas de maladies professionnelles et sur les autres questions auxquelles se réfère cet article de la convention. Prière de fournir copie des dernières statistiques à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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