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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Chile (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2017
  2. 2014

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à son commentaire précédent concernant une enquête nationale sur le travail des enfants qui était prévue, la commission prend note avec intérêt de l’enquête de 2012 sur les activités des garçons, filles et adolescents (EANNA) qui a été réalisée par le ministère du Développement social, le ministère du Travail et de la Prévision sociale et l’OIT/IPEC.
La commission prend note aussi des informations du gouvernement concernant ses politiques nationales et mesures programmatiques de lutte contre le travail des enfants. Plus concrètement, la commission prend note des informations du gouvernement sur le Service national pour les mineurs (SENAME), qui collabore avec l’Association chilienne de sécurité pour renforcer les capacités techniques des organisations intéressées, dont les services d’enquête de la police. D’après le rapport du gouvernement, le SENAME a collaboré également avec des entreprises privées pour exécuter des programmes dans 121 bureaux nationaux. La commission prend note à cet égard du Guide de 2014 de lutte contre le travail des enfants, qui a été élaboré par le SENAME, l’OIT et le réseau chilien du Pacte mondial. La commission note aussi que le gouvernement fait mention du Bureau de la protection des droits de l’enfant et de l’adolescent (OPD), qui a entrepris plusieurs programmes d’intervention concernant l’engagement d’enfants dans des travaux dangereux. Enfin, la commission prend note du Protocole intersectoriel sur la détection et la prise en charge intégrale des enfants engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture. Ce protocole reconnaît l’ampleur du travail des enfants dans ce secteur et prévoit un plan de lutte en quatre étapes.
La commission prend dûment note aussi des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre des mesures programmatiques et faire reculer le travail des enfants. Elle note que, selon l’EANNA, sur les 3 328 005 enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent au Chili, 219 624 (6,6 pour cent) sont engagés dans le travail des enfants. Elle note cependant que, sur ces 219 624 enfants, 197 743 (90 pour cent) âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans des travaux dangereux (72 144 enfants âgés de 5 à 14 ans et 122 559 enfants de 15 à 17 ans). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du protocole susmentionné, pour éliminer l’engagement de jeunes dans des travaux dangereux. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, et sur le nombre de violations de la législation.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle a cependant noté que les enfants qui travaillent dans ce type d’emploi sont pris en charge par le «programme Puente». La commission prend note des informations statistiques suivantes du gouvernement: 1 655 familles (81,8 pour cent) qui ont demandé une assistance dans le cadre de ce programme ont satisfait à la condition minimale requise pour l’obtenir, à savoir qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans n’avait abandonné l’école pour travailler, et 83 familles (72,8 pour cent) qui ont demandé une assistance ont satisfait à la condition minimale requise – aucun enfant n’était engagé dans des activités dangereuses ou dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec appréciation ces informations sur le nombre de familles qui participent au «programme Puente» et prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui se trouvaient dans le secteur informel et qui ont été soustraits à leur travail puis réintégrés dans le système scolaire grâce à ce programme.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que l’article 13(2) et l’article 16 du Code du travail, tels que modifiés par la loi no 20189 du 15 mai 2007, indiquent les conditions dans lesquelles les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques mais ne satisfont pas à la prescription contenue dans l’article 8, paragraphe 1, de la convention, requérant que l’autorisation de participer à des spectacles artistiques soit octroyée individuellement par l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour pouvoir respecter cette disposition, l’article 16 du Code du travail doit être amendé, mais que cette possibilité n’a pas encore été examinée. Rappelant qu’elle demande depuis plus de dix ans au gouvernement d’appliquer cette prescription de la convention, la commission le prie instamment de faire le nécessaire pour réglementer sans plus tarder les autorisations permettant à des enfants de moins de 15 ans de participer à des activités artistiques, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
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