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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belgium (Ratification: 1944)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Belgium (Ratification: 2019)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations reçues du Conseil national du travail (CNT) le 7 octobre 2014 concernant les rapports présentés par le gouvernement de la Belgique sur l’application des conventions ratifiées. La commission relève que le CNT souscrit aux informations présentées par le gouvernement dans son rapport et évoque les problèmes spécifiques rencontrés par les travailleurs domestiques qui ont amené le CNT à formuler une série de propositions au ministère de l’Emploi.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite des personnes, tant sur le plan législatif qu’institutionnel. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a fourni des informations détaillées sur le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission observe qu’à cette fin le gouvernement tient compte de l’expérience acquise par les différents acteurs de cette lutte et s’appuie sur les rapports annuels établis par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme qui, depuis 1995, fait office de rapporteur national indépendant. Ces rapports dressent un portrait objectif et critique de l’évolution de la traite des personnes en Belgique. La commission note en particulier:
  • -le renforcement du cadre législatif, suite à l’adoption de la loi du 29 juillet 2013 qui a clarifié et étendu la définition de la traite des êtres humains, prévue à l’article 433quinquies du Code pénal, en ajoutant la prise de contrôle sur une personne parmi les comportements constitutifs de la traite et en étendant et précisant les finalités de l’exploitation notamment en ce qui concerne l’exploitation au travail;
  • -le rôle de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, et son bureau, qui, en plus de coordonner les différentes initiatives des acteurs de la lutte contre la traite, a élaboré le deuxième plan d’action qui couvre la période 2012-2014. Le gouvernement indique à cet égard que la nécessité de renforcer les mesures de sensibilisation a été soulignée dans ce plan, et il fournit des informations sur les mesures prises à cet égard de même que sur la coopération entre les forces de l’ordre et les magistrats, le rôle de la liste des indicateurs pour identifier les victimes et sa mise à jour ainsi que sur la procédure de protection des victimes, en particulier les trois phases du statut de la victime (au cours desquelles elles peuvent bénéficier de différents titres de séjour ou de travail);
  • -la reconnaissance par arrêté royal du 18 avril 2013 de trois centres spécialisés qui fournissent aux victimes accueil, accompagnement, aide psychologique et médicale et assistance juridique. L’arrêté habilite ces centres à ester en justice en tant que partie civile;
  • -les activités développées par le Service d’information et de recherche en matière de lutte contre le travail non déclaré.
La commission constate que l’ensemble de ces informations témoigne de l’engagement continu du gouvernement à combattre le phénomène complexe de la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sur cette voie et le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour:
  • -prévenir la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et notamment pour sensibiliser les autorités aux nouvelles dispositions de l’article 433quinquies du Code pénal;
  • -renforcer la protection des victimes, notamment en s’assurant qu’elles ne sont pas poursuivies pour les infractions qu’elles ont été contraintes de commettre, comme le préconise le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme dans son dernier rapport annuel;
  • -s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les auteurs de cette infraction font l’objet de sanctions effectives et dissuasives. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la compétence de l’inspection du travail a été étendue en matière d’identification et de constatation de l’infraction pénale de traite. Prière également de continuer à fournir des statistiques sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation qui aura été faite de la mise en œuvre du deuxième plan d’action qui couvre la période 2012-2014.
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