ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Georgia (Ratification: 1993)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG) ainsi que de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014 qui portent sur les questions abordées ci-après par la commission et alléguant des cas graves d’ingérence, y compris la constitution d’organisations de travailleurs sous la domination d’employeurs dans le secteur public, de nombreux actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé ainsi que des obstacles à la négociation collective dans le secteur de l’éducation publique. Tout en notant sa réponse aux observations de 2013 de la GTUC, la commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés en réponse aux observations formulées par les syndicats en 2014 et mentionnées ci-dessus.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne contenait aucune disposition expresse interdisant les licenciements au motif d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales et que, en vertu de l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’était pas tenu de justifier sa décision lorsqu’il ne recrute pas un candidat, même en cas d’allégation de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux de manière à ce que le code assure une protection adéquate des membres des syndicats et des dirigeants syndicaux contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié le 12 juin 2013 afin d’inclure les prescriptions de la convention dans la législation nationale. A cet égard, la commission note avec satisfaction que: i) les articles 2 et 40(2) du Code du travail révisé interdisent de manière expresse la discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’au cours de la relation de travail; ii) les articles 37 et 40(2) du Code du travail interdisent de manière expresse le licenciement au motif d’une discrimination antisyndicale; iii) selon les dispositions mentionnées, la charge de la preuve incomberait à l’employeur si le salarié se réfère à des circonstances de nature à établir un doute raisonnable quant au motif antisyndical de l’interruption du contrat de travail par l’employeur. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles règles en matière de charge de la preuve s’appliquent également aux plaintes portant sur la discrimination à l’embauche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche et tous jugements pertinents rendus à cet égard et d’indiquer si l’article 5.8 du Code du travail a été invoqué dans ces cas et dans quelle mesure cela a fait obstacle à la détermination de l’existence ou non d’une discrimination.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission note que le nouvel article 40(3) du Code du travail prévoit que: i) toute forme d’ingérence dans les activités de l’une envers l’autre est interdite aux associations d’employeurs et de travailleurs; ii) l’ingérence signifie toute pratique consistant à intervenir dans une association sur le plan financier ou par tout autre moyen dans l’objectif de placer les activités de l’organisation concernée sous le contrôle d’une autre organisation. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition couvre non seulement les actes d’ingérence des organisations entre elles, mais également lorsque des employeurs individuels s’ingèrent dans les activités des associations de travailleurs, et d’indiquer les indemnités ou sanctions prévues dans de tels cas par l’article 40(3) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision administrative ou judiciaire à cet égard.
Enfin, la commission note les observations de la GTUC concernant l’absence d’une inspection du travail et la conséquence de cette situation sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence en pratique. Faisant bon accueil de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’une agence d’Etat de surveillance des conditions de travail et des questions de droits du travail est en cours en consultation avec les partenaires sociaux et l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois sur le travail en Géorgie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence confirmés, les indemnités allouées et les sanctions prononcées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 41 et 43 du Code du travail de manière à assurer que la position des syndicats n’est pas affaiblie par l’existence d’autres représentants des salariés ou par des pratiques discriminatoires favorisant le personnel non syndiqué et à promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la révision du Code du travail en 2013, les articles 41 et 43 ont été modifiés et: i) les conventions collectives sont à présent conclues seulement avec les associations de travailleurs; et ii) les clauses contractuelles seront déclarées nulles et non avenues si elles vont à l’encontre d’une convention collective, à l’exception des cas où la clause améliore les conditions des travailleurs.
La commission note également que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par les syndicats, 42 conventions collectives encore en vigueur ont été conclues de 2011 à 2013 (28 en 2011, six en 2012 et huit en 2013). La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les actions prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé, ainsi que le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre de cas allégués de violation des droits syndicaux examinés par de la Commission tripartite du partenariat social (TSPC) ainsi que sur les suites données à ses décisions et recommandations. La commission note que selon le gouvernement: i) le fonctionnement et la composition de la TSPC ont été modifiés par le Code du travail révisé et la résolution no 258 du 7 octobre 2013; ii) la nouvelle TSPC s’est réunie pour la première fois le 1er mai 2014, et ses discussions ont inclus le système de médiation des différends collectifs de travail en général ainsi que les conflits en cours dans les entreprises Georgian Railway LTD et Georgian Post LTD et dans le secteur de l’éducation et celui des mines et de la métallurgie; iii) avec l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois du travail en République de Géorgie, une procédure de sélection et des formations de candidats médiateurs ont été menées; et iv) le nouveau Département du travail et de la politique de l’emploi du ministère du Travail fonctionne tel un modérateur avec les partenaires sociaux dans la résolution de différends collectifs de travail et se trouve activement engagé dans le processus de négociation en cours dans les entreprises Georgian Railway LTD et Georgian Post LTD.
La commission salue les initiatives prises pour renforcer l’administration du travail et pour institutionnaliser le dialogue social et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce processus. Tout en soulignant l’importance d’inclure pleinement les partenaires sociaux dans la résolution des différends collectifs de travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les résultats de la médiation des conflits du travail en cours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer