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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Türkiye (Ratification: 2005)

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Suite à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 8 de la convention. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 18(2), de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail (loi no 6331 sur la SST) qui oblige les employeurs à consulter les représentants du personnel d’appui et des ouvriers pour la nomination des médecins du travail, des experts en sécurité du travail (OSE) et des autres membres du personnel de santé sur le lieu de travail ou, le cas échéant, pour la désignation de services ou personnes compétents en dehors de l’entreprise. Elle note que le gouvernement se réfère également à l’article 22 de la loi no 6331 sur la SST en ce qui concerne les commissions de sécurité et santé au travail, qui doivent être instituées dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ainsi qu’à la «Directive sur les commissions de sécurité et santé au travail» adoptée en 2014. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les lignes directrices édictées au paragraphe 33 2) de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, qui exigent la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, y compris celles qui concernent l’emploi du personnel et la planification des programmes du service. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 18 de la loi no 6331 sur la SST et sur toutes autres mesures prises pour faciliter la coopération et la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants à l’application des mesures organisationnelles relatives aux services de santé au travail.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi no 6331 sur la SST, l’employeur doit désigner des travailleurs en qualité d’OSE, de médecins du travail et d’autres membres du personnel de santé ou, en l’absence de candidats qui conviennent au sein de l’entreprise, s’adjoindre les services d’une unité commune de santé et sécurité. La commission note cependant qu’il est difficile de savoir, à la lecture de l’article 38 de la loi, si l’article 6 est en vigueur dans toutes les entreprises ou s’il fait l’objet d’une application progressive. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur la composition du personnel du service de santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 9, paragraphe 1, de la convention qui prescrit que les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires et que leur composition doit être déterminée en fonction de la nature des tâches à exécuter. Elle se réfère également aux lignes directrices édictées au paragraphe 36 de la recommandation no 171, en vertu desquelles il convient de nommer un personnel technique suffisant en nombre et possédant une formation spécialisée et une expérience dans des domaines tels que la médecine du travail, l’hygiène du travail, l’ergonomie, les soins infirmiers au travail et d’autres domaines connexes, ainsi que le personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, comme le prévoit l’article 9 de la convention, et sur les critères selon lesquels est déterminée la composition de ces services.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, en application de l’article 8 de la loi no 6331 sur la SST, les OSE et les médecins du travail, désignés par l’employeur parmi les travailleurs, doivent acquérir et conserver une indépendance professionnelle, et aussi observer les règles déontologiques dans l’exécution de leurs fonctions. La commission note cependant que l’on ne peut pas déterminer avec certitude, sur la base de l’article 38 de la loi, si l’article 8 est en vigueur dans toutes les entreprises ou s’il fait l’objet d’une application progressive. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’autre information en ce qui concerne la façon dont l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail est garantie. La commission souhaite rappeler que, bien que les services de santé au travail puissent être organisés par différentes entités, telles que les entreprises ou les pouvoirs publics, les institutions de sécurité sociale, etc., comme le prévoit l’article 7 de la convention, le personnel qui fournit ces services doit jouir, dans l’exercice de ses fonctions, d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, à l’article 10 de la convention.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que les qualifications requises pour les médecins du travail sont définies par la «Directive sur les devoirs, les compétences, les responsabilités et la formation des médecins du travail et autres membres du personnel de santé». La commission note cependant que la directive ne lui a pas été communiquée et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autre information en ce qui concerne les qualifications requises pour les autres types de personnel des services de santé au travail, tels que les OSE. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer copie de la directive susmentionnée.
Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi no 6331 sur la SST, selon lequel les travailleurs bénéficient gratuitement d’une surveillance de leur santé, toutes les dépenses en découlant étant prises en charge par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi no 6331 sur la SST.
Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé au travail. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1)(e) de la loi no 6331 sur la SST et à la «Directive sur les devoirs, les compétences, les responsabilités et la formation des médecins du travail et autres membres du personnel de santé», qui semble donner effet à l’article 14 de la convention. Elle note cependant qu’il n’est pas possible de déterminer clairement, sur la base de l’article 38 de la loi, si l’article 6 est en vigueur dans toutes les entreprises ou s’il fait l’objet d’une application progressive. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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