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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations conjointes, reçues le 31 août 2014, de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération des syndicats des travailleurs domestiques asiatiques de Hong-kong (FADWU) qui ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Elle prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations et aux précédentes observations de la HKCTU et de la FADWU.
Article 1 de la convention. Développements récents. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, le 25 mars 2013, la Cour suprême de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong a rejeté l’appel interjeté contre la décision de la cour d’appel relative au droit de résidence des travailleurs domestiques étrangers et a considéré que l’article 2(4)(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration (chap. 115 des lois de Hong-kong) est compatible avec l’article 24(2)(4) de la loi fondamentale de la RAS de Hong-kong de la République populaire de Chine. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à cette décision, le Département de l’immigration continuera à traiter les demandes de visa des travailleurs domestiques étrangers conformément à la politique en vigueur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la taxe de recyclage des salariés (ERL) imposée depuis 2002 aux employeurs de tout travailleur immigré, mais suspendue jusqu’au 31 juillet 2013, a été supprimée, et le recours à des travailleurs domestiques étrangers est considéré depuis le 14 mai 2013 comme entrant dans le cadre d’un régime d’importation de main-d’œuvre au titre de l’ordonnance sur le recyclage pour l’emploi (chap. 423 des lois de Hong-kong). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures législatives et toutes politiques concernant les travailleurs immigrés, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, donnant effet aux dispositions de la convention. Prière de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi de toutes les catégories de travailleurs immigrés en indiquant le nombre des travailleurs immigrés, y compris les travailleurs domestiques étrangers, résidant dans la RAS de Hong-kong depuis plus de sept ans.
Article 2. Informations et services pour les travailleurs migrants. La commission prend note des efforts constants du gouvernement pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un accès gratuit aux services gouvernementaux, notamment la publication et la distribution de guides pratiques, de brochures et de matériels de sensibilisation en plusieurs langues à l’intention des travailleurs domestiques étrangers et de leurs employeurs. Elle note également les efforts déployés par le gouvernement pour éduquer et sensibiliser les employeurs en ce qui concerne leurs obligations envers les travailleurs domestiques étrangers. Le gouvernement propose également des services de traduction et le Département du travail a lancé une série de programmes publicitaires et distribue des dépliants et des affiches en plusieurs langues. Notant que la HKCTU et la FADWU craignent que ces services et ces documents d’information ne soient pas pleinement accessibles à tous les travailleurs migrants et que les contrats d’emploi ne soient disponibles qu’en anglais et en chinois, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure de bénéficier effectivement des services gratuits fournis, y compris les services d’interprétation et d’information sur leurs droits et obligations, et qu’ils comprennent bien le contenu de leur contrat d’emploi. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou tous autres obstacles rencontrés à cet égard.
Article 3. Propagande trompeuse. La HKCTU et la FADWU réitèrent leurs préoccupations concernant le non-respect du règlement sur les agences d’emploi (chap. 57A des lois de Hong-kong), qui a pour effet la réduction des frais d’agence excessifs des salaires des travailleurs et qui conduit les travailleurs migrants à alléguer qu’ils ont signé en la matière des documents inconnus ou faux. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour réglementer les agences d’emploi et sur les inspections menées par le Département du travail, y compris en ce qui concerne les honoraires des agences, ainsi que sur la coopération avec les pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs migrants ne sont pas victimes d’une propagande trompeuse au sujet de l’immigration dans la RAS de Hong-kong, y compris en ce qui concerne les frais d’agence, les conditions de travail et de salaire, et de fournir des informations à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour remédier à la pratique alléguée de faire signer de faux documents aux travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement et contrôle de l’application. La commission rappelle que le Code de directives pratiques sur l’emploi établi dans le cadre de l’ordonnance de 2008 sur la discrimination pour des motifs liés à la race (RDO) prévoit que les lois basées sur la résidence, la nationalité ou la citoyenneté ne devraient pas être utilisées pour masquer une discrimination raciale dans la pratique. La commission note que, au cours de la période de rapport, aucune plainte n’a été soumise à la Commission de l’égalité de chances (EOC), en application de la RDO, en relation avec des questions liées à la convention. Le gouvernement déclare également que l’EOC ne classe pas les requérants en fonction de leur statut au regard de l’emploi ou de leur profession, mais qu’elle enregistre les cas de licenciement de travailleurs domestiques étrangers pour des motifs d’invalidité ou de grossesse. Entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, dix plaintes, sur le nombre total de celles déposées par des travailleurs domestiques étrangers, concernaient la discrimination fondée sur l’invalidité et sept la discrimination pour motif de grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la sensibilisation des travailleurs migrants à l’ordonnance de 2008 sur la discrimination pour des motifs liés à la race et au Code de directives pratiques sur l’emploi, ainsi qu’aux activités de l’EOC dans ce domaine. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes procédures engagées par des travailleurs migrants devant les tribunaux ou toutes plaintes déposées par eux auprès de l’EOC concernant les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris les cas de paiement incomplet des salaires par les agences d’emploi (auxquels il est fait référence à l’article 3.8.2(1) du code).
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. S’agissant de l’obligation pour les employeurs de fournir un logement approprié protégeant raisonnablement la vie privée, comme le prévoit le contrat d’emploi type (SEC), la commission note que la HKCTU et la FADWU continuent d’exprimer des préoccupations concernant des allégations de conditions de logement de travailleurs domestiques inférieures à la norme. Ces organisations soutiennent également que le Département de l’immigration ne peut poursuivre les employeurs que si la preuve lui a été apportée que de fausses informations ont été fournies en ce qui concerne le logement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des manuels à l’intention des employeurs de travailleurs domestiques, ainsi que des visites effectuées avant et après l’arrivée du travailleur par le Département de l’immigration pour s’assurer qu’un logement approprié est bien fourni. Elle note également que, pour les travailleurs immigrés recrutés dans le cadre du Régime d’emploi supplémentaire (SLS), c’est le Département du travail qui procède aux inspections régulières concernant l’emploi et le logement, afin de vérifier le respect des conditions spécifiées dans le SLS, le SEC et la législation du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’autoriser les travailleurs domestiques étrangers à soumettre également des plaintes au Département du travail en ce qui concerne des conditions de logement indécentes. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes soumises par des travailleurs immigrés au Département de l’immigration et au Département du travail au sujet de conditions de logement indécentes ou de violations du contrat d’emploi type en la matière, et sur l’issue de ces plaintes.
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