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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Articles 4, 6, 10 et 11 de la convention. Organisation, ressources humaines et moyens matériels des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle on manquait d’inspecteurs du travail, d’équipements de bureau et de facilités de transport. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un plan du ministère du Travail et de l’Emploi prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une unité d’inspection séparée au sein du ministère du Travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce plan sera mis en œuvre dès que le ministre des Finances l’aura approuvé. Se félicitant de l’initiative du ministère du Travail et de l’Emploi de créer une unité d’inspection séparée et d’accroître le nombre des inspecteurs du travail, la commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin d’identifier et d’allouer les ressources nécessaires pour faire face aux priorités les plus urgentes en vue d’améliorer le fonctionnement du système de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’étaient pas recrutés sur la base d’un intérêt personnel pour l’exercice de cette fonction, mais en vertu d’un système de placement d’office, et que le niveau très bas de leur rémunération compromettait leur motivation. La commission note que, d’après le gouvernement, les prescriptions de l’article 6 sont respectées étant donné que les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaires et que le service n’est pas tributaire de considérations politiques ou de changements de gouvernement. A ce sujet, la commission souhaite souligner à nouveau, comme elle l’a fait au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Au paragraphe 183 de l’étude d’ensemble, la commission a indiqué également que, de son avis, des entretiens ciblés, approfondis et respectueux des principes d’impartialité et d’objectivité avec les candidats à la fonction d’inspecteur du travail sont le meilleur moyen pour l’autorité compétente de désigner les candidats les plus aptes à satisfaire les conditions requises. Par conséquent, force est à la commission de souligner à nouveau que le placement d’office d’inspecteurs du travail est incompatible avec l’objectif d’attirer des effectifs motivés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement, en droit et dans la pratique, l’article 7 en ce qui concerne les critères et les méthodes de sélection des candidats pour la fonction d’inspecteur, et d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de faire en sorte que la rémunération des inspecteurs du travail soit suffisante pour que les candidats soient attirés par le poste et restent dans les services de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, leurs salaires et leurs perspectives de carrière en comparaison avec d’autres corps de fonctionnaires qui effectuent des fonctions similaires (par exemple les inspecteurs des impôts).
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec regret que le Bureau n’a jamais reçu de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail depuis la ratification de la convention en 2001. Elle note néanmoins que, selon le gouvernement, une tentative est faite en vue de moderniser le système informatique au sein de l’inspection du travail, et que les ressources nécessaires devraient être prévues dans le budget 2016-17 afin de faciliter la publication d’un rapport annuel d’inspection par l’autorité centrale, et la transmission au BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’informatisation de l’inspection du travail ou d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection, comme l’avait recommandé le BIT dans son audit de 2005, afin que l’inspection centrale du travail puisse préparer, publier puis communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, contenant toutes les informations demandées aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cette fin de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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