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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Slovakia (Ratification: 2010)

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La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne la Slovaquie dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Exclusions. Fonctionnaires et agents des services publics. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2012. S’agissant des exclusions, le gouvernement indique que les fonctionnaires et les agents des services publics bénéficient de la protection prévue par la loi no 200/2009 sur la fonction publique et sont à ce titre exclus du champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique qui assurent aux fonctionnaires et aux agents des services publics une protection au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement indique que le préavis prescrit à l’article 63(1)(d)(4) du Code du travail en ce qui concerne la performance du salarié est une condition préalable obligatoire de la procédure de licenciement et qu’il doit contenir des informations concrètes illustrant en quoi le salarié n’assure pas de manière satisfaisante les tâches directement liées aux responsabilités professionnelles spécifiées dans le contrat de travail et les motifs pour lesquels l’employeur considère qu’il en est ainsi. Le gouvernement indique également que le délai imparti aux salariés pour corriger ces insuffisances doit être raisonnable et que les résultats professionnels du salarié doivent être identifiables, rapportés à des objectifs et mesurables. En outre, si l’employeur donne un préavis trop court ou ne donne pas de préavis, la signification de la mesure est invalide. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, notamment des exemples des principales juridictions touchant à cette question.
Article 9, paragraphe 3. Nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le gouvernement se réfère à l’article 63(1)(b) du Code du travail en ce qui concerne le préavis de licenciement économique donné par l’employeur, et il indique qu’une décision motivée par une restructuration doit être formulée par écrit. Il ajoute que l’entrée en application d’une restructuration ne doit intervenir qu’après la signification au salarié de son licenciement. Se référant à des décisions de la Cour suprême de 2003 et 2008, le gouvernement indique en outre qu’en cas de contestation en justice le lien causal entre la restructuration et le licenciement du salarié pour raisons économiques doit être démontré par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de cette disposition de la convention, notamment sur les décisions des juridictions compétentes dans lesquelles sont examinés des motifs de licenciement invoqués par l’employeur comme relevant des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Article 10. Indemnité ou réparation appropriée. La commission note que certains amendements introduits dans le Code du travail en 2012 se traduisent par une extension de la période au cours de laquelle le salarié peut percevoir des indemnités. Elle note que l’article 79(2) du Code du travail prévoit qu’un tribunal peut réduire l’obligation de l’employeur de verser des indemnités au-delà de douze mois. Les indemnités ne peuvent être attribuées pour une période supérieure à trente-six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les différences dans le montant des indemnités attribuées par les juridictions compétentes à des salariés dont le licenciement s’est avéré injustifié.
Article 11. Faute grave. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes décisions de premier plan rendues par les juridictions compétentes en matière de licenciement pour faute grave.
Article 12. Indemnité de départ. Le gouvernement se réfère à l’article 76(7) du Code du travail, qui prévoit qu’un employeur peut accorder à un salarié une indemnité de départ dans des cas autres que ceux prévus à l’article 76(1) et (2), alinéas qui ont trait aux licenciements opérés pour les raisons visées à l’article 63(1)(a) ou (b), c’est-à-dire aux licenciements pour cause économique ou aux licenciements décidés en raison de l’état de santé du salarié qui, d’après une évaluation médicale, a entraîné une perte durable de l’aptitude de l’intéressé à accomplir son travail. Notant que la formulation de l’article 76(7) ne semble pas établir un droit opposable à une indemnité de départ, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les circonstances dans lesquelles un salarié qui a été licencié pour des raisons liées à sa conduite ou sa performance peut ou ne peut pas prétendre à une indemnité de départ ou d’autres prestations similaires (article 12 a)), à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale (article 12 b)), ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations (article 12 c)).
Articles 13 et 14. Consultation des représentants des travailleurs intéressés. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère à l’article 73(2) et (3) du Code du travail, qui prévoit que l’employeur remettra une copie des informations écrites à l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille au moins un moins avant le début des mesures des licenciements collectifs, ces informations écrites devant rendre compte des motifs pour lesquels il est procédé à des licenciements collectifs, du nombre et de la structure des salariés visés par cette mesure et de la période sur laquelle cette mesure doit s’effectuer, ainsi que des noms et adresses des salariés concernés. La commission note que l’article 73(7) du Code du travail prévoit que l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille recherchera des solutions aux problèmes invoqués pour motiver les licenciements collectifs envisagés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 73 du Code du travail, notamment des exemples de mesures prises pour atténuer les effets négatifs des licenciements collectifs décidés pour des raisons économiques, techniques, structurelles ou autres du même ordre.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des copies de décisions des juridictions compétentes portant sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, les statistiques disponibles des activités des organes de recours (nombre des recours en licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations attribuées et délai moyen de traitement d’un recours) et nombre de licenciements pour cause économique ou autres causes de cet ordre survenus dans le pays.
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