ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mozambique (Ratification: 1977)

Other comments on C081

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que des informations très succinctes relativement aux questions qu’elle a soulevées précédemment mais que le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2013, joint au rapport du gouvernement, contient des informations pertinentes par rapport à certaines des questions soulevées.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 11 et 16 de la convention. Moyens humains et matériels de l’inspection du travail, y compris les facilités de transport nécessaires. Lieux de travail couverts par les inspections du travail. La commission note que, selon le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2013, le nombre des membres du personnel affectés à l’Inspection générale du travail était de 135 et que 6 872 établissements, occupant au total 183 467 travailleurs, ont été couverts par des visites de l’inspection du travail. La commission note également qu’il est dit dans ce même rapport que le nombre des inspecteurs du travail est très faible, au regard à la fois du nombre des établissements sujets à inspection et de l’incidence des conflits du travail. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que certaines difficultés quant à l’application de la convention ont trait aux facilités de transport nécessaires à l’inspection du travail et à la couverture des lieux de travail se trouvant dans des régions isolées. La commission rappelle à ce propos qu’elle avait relevé précédemment que les frais de déplacement supportés par les inspecteurs du travail utilisant leur propre véhicule ne sont pas remboursés aux intéressés. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur la situation actuelle des services de l’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, y compris quant aux facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer leurs visites. Rappelant une fois de plus que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient indemnisés de tous frais de déplacement et frais annexes qu’ils auront dû supporter pour assurer leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à cette fin et de donner des informations à cet égard.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et contenu de ce rapport. Etablissement d’un registre des lieux de travail sujets à inspection. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’Inspection générale du travail de 2013 contient des données statistiques portant sur plusieurs des aspects visés à l’article 21 de la convention. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas de données statistiques sur les cas de maladie professionnelle (comme prescrit à l’article 21 g)), non plus que sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces derniers (comme prescrit à l’article 21 c)), lacunes qui rendent impossible d’apprécier le taux de couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a souligné, dans son observation générale de 2009, l’importance de l’existence d’un registre – tenu à jour régulièrement – des lieux de travail sujets à inspection, pour pouvoir juger de l’efficacité de l’inspection du travail quant à l’étendue de son action et apprécier en conséquence la nécessité de promouvoir une coopération efficace avec d’autres organes gouvernementaux ainsi qu’avec des institutions publiques et privées disposant de données de cette nature. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels publiés par l’Inspection générale du travail contiennent des informations sur tous les aspects visés à l’article 21 de la convention, notamment sous ses alinéas c) et g). A cet égard, se référant à son observation générale de 2009, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la coopération avec d’autres organes gouvernementaux et d’autres entités qui sont en possession de données pertinentes, en vue notamment d’élaborer un registre des lieux de travail sujets à inspection et en assurer la tenue à jour régulière, et de donner des informations sur les mesures effectivement prises à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer