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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gibraltar

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport d’enquête de 2013 sur l’emploi publié par le Bureau de statistiques que l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué mais reste considérable. En ce qui concerne les gains mensuels moyens des salariés à plein temps, cet écart est passé de 27 pour cent en 2009 à 26 pour cent en 2013. Si l’on se fonde sur les gains hebdomadaires moyens des salariés à plein temps, il est passé de 33 pour cent en 2009 à 32 pour cent en 2013. La commission prend note, d’après le rapport d’enquête sur l’emploi, de la persistante ségrégation professionnelle verticale et horizontale qui existe à Gibraltar. Par exemple, en 2013, les femmes ne représentaient que 26 pour cent des cadres intermédiaires et supérieurs occupés à plein temps, mais 69 pour cent du personnel administratif et de secrétariat. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère chargé des entreprises, de la formation et de l’emploi a institué un département de recherche qui est chargé d’établir des statistiques détaillées sur la composition de la population active, ventilées par âge, sexe, qualifications et secteur économique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diminuer l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois assortis de perspectives de carrière et mieux rémunérés, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que les éventuelles études réalisées par le Département de recherche pour identifier les causes sous-jacentes de cet écart.
Législation. La commission note que l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité des chances permet aux hommes et aux femmes de porter plainte contre leur employeur en vue d’obtenir une rémunération égale en recourant aux comparateurs que l’employeur ou un «employeur associé» utilisent à Gibraltar. La commission rappelle que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou pour le même employeur ou employeur associé. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle des emplois selon le sexe dans le pays, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697-699). La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité des chances afin que le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur ou un employeur associé. Prière aussi de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi susmentionnée, y compris les décisions administratives ou judiciaires portant sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Application du principe de la convention dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur public prévoit spécifiquement des grilles de salaire et des descriptions de tâches qui s’appliquent quel que soit le sexe et appliquent ainsi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique ne sont pas suffisantes pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classer les postes, et la mise en place des grilles de salaire, y compris d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) auxquels les hommes et les femmes n’ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application du principe de l’égalité de rémunération (traitement de base et autres avantages) entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant notamment si des évaluations objectives des emplois ont été réalisées ou sont envisagées dans la fonction publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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