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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Central African Republic (Ratification: 2010)

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Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de la loi no 13.001 du 18 juillet 2013 portant Charte constitutionnelle de transition. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission prie le gouvernement de préciser l’importance numérique des peuples Aka et Mbororo et les régions où ils habitent.
Article 2. Action systématique développée avec la participation des peuples intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, avec la participation des représentants des peuples Aka et Mbororo, pour développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples concernés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les peuples autochtones ont été associés à la mise en œuvre de ces mesures.
Article 3. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. La commission prie le gouvernement de décrire toutes les mesures adoptées afin de garantir que les peuples autochtones puissent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans entrave ni discrimination.
Article 4. Mesures spéciales. La commission avait précédemment noté que l’arrêté ministériel du 1er août 2003 portant interdiction d’exploitation et/ou d’exportation des traditions orales des minorités culturelles de Centrafrique à des fins commerciales a établi le principe de l’illégalité de l’exploitation des traditions orales des minorités culturelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les autres mesures spéciales adoptées qui se seraient avérées appropriées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples Aka et Mbororo.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. La commission avait noté que la loi no 06.002 du 10 mai 2006 portant Charte culturelle de la République centrafricaine avait comme objectif de protéger les patrimoines culturels nationaux, notamment les itinéraires et les aires culturelles des minorités ethniques. La charte met aussi en avant le dialogue interculturel et la promotion de la diversité culturelle de la République centrafricaine. Les traditions orales des Pygmées Aka de Centrafrique ont été proclamées œuvre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2003. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la participation et la coopération des peuples autochtones ont été assurées afin de reconnaître et protéger leurs valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles, et respecter l’intégrité de leurs institutions.
Articles 6 et 7. Mécanisme approprié de consultation et de participation. La commission note qu’il n’existe pas de processus systématique de consultation des peuples autochtones dans les affaires les concernant. Elle note également que le décret no 07.293 du 11 octobre 2007 régissant le Conseil économique et social a établi que les communautés autochtones Aka et Mbororo soient représentées par une personne chacune. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées afin d’établir, conformément à la convention, un mécanisme approprié de consultation et de participation. Elle demande au gouvernement de garantir que les peuples autochtones soient consultés et puissent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, et ce de telle manière qu’ils puissent exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus.
Article 8. Droit coutumier. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 8 de la convention dans la pratique.
Article 10. Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 10 de la convention dans la pratique.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. La commission note que le Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire de façon absolue sous toutes ses formes, notamment en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Se référant à sa demande directe de 2014 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes de surveillance employées et les sanctions prescrites assurant l’application des dispositions de cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’interdire la prestation obligatoire de services personnels.
Article 12. Procédures légales. La commission avait précédemment noté que le système réglementaire en place ne prévoit pas que les autorités et les tribunaux prennent en considération les difficultés linguistiques que les peuples autochtones peuvent rencontrer. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les peuples Aka et Mbororo soient à même de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre des procédures légales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les organisations représentatives des Aka et Mbororo puissent engager une procédure légale pour assurer les droits prévus par la convention.
Partie II. Terres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective des droits des peuples autochtones à ces terres (article 14). Prière également d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 17 à 19 de la convention.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que la loi no 08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier de la République centrafricaine prévoit que la forêt maintient la fertilité des sols, génère de nombreux services environnementaux et contribue à la séquestration du carbone, à la survie et au bien-être des populations, notamment des peuples qui y sont culturellement et intimement associés. Le code prévoit également que toute concession d’une partie du domaine forestier de l’Etat en vue d’une exploitation industrielle est subordonnée à une consultation préalable des populations riveraines, y compris les peuples autochtones. De plus, le Code forestier, qui couvre le domaine forestier national, établit le principe de propriété de l’Etat et de droit d’usage pour les peuples autochtones sur le domaine forestier de l’Etat. Le code met en place un système de forêts communautaires qui potentiellement permet une gestion directe des ressources forestières par les communautés autochtones. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sauvegarder les droits des peuples autochtones en ce qui concerne les forêts. Elle prie le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels les droits des peuples Aka et Mbororo sur les autres ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent. Elle invite également le gouvernement à indiquer quelles sont les procédures qui existent pour établir la participation des peuples autochtones aux avantages de l’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres.
Article 16. Déplacement. La commission prie le gouvernement de rendre compte des dispositions garantissant que, lorsque le déplacement des peuples autochtones est nécessaire, leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, est recherché et que, si celui-ci ne peut être obtenu, le déplacement n’a lieu que conformément à des procédures établies par la législation nationale (article 16, paragraphe 2).
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées en coopération avec les peuples Aka et Mbororo pour assurer, en ce qui les concerne, une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi. Prière d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer des services adéquats d’inspection du travail dans les régions où vivent les peuples autochtones.
Partie IV. Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les peuples autochtones puissent bénéficier de la formation professionnelle en conformité avec les articles 21 à 23 de la convention.
Partie V. Sécurité sociale et santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les régimes de sécurité sociale soient progressivement étendus aux peuples Aka et Mbororo.
Partie VI. Education et moyens de communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention.
Partie VII. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les traités bilatéraux conclus pour donner effet à cette disposition de la convention.
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