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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission avait noté dans sa précédente observation qu’un processus consultatif avait débouché sur la formulation d’un projet de politique concernant les personnes handicapées, dont les parties intéressées étaient saisies pour examen. Le gouvernement indique dans son rapport que ce processus d’adoption d’une politique nationale concernant les personnes handicapées n’est pas parvenu à son terme. Les consultations relatives à cette politique sont conduites par le Conseil national du handicap. La commission veut croire qu’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait aux questions couvertes par la convention.
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le système de quota d’emplois de personnes handicapées proposé dans le projet de plan national n’a pas encore été mis en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système de quota devant promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prévues pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi sur les personnes handicapées habilite le Conseil national du handicap à promulguer des ordonnances destinées à assurer que les bâtiments sont accessibles aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures positives tendant à assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs et travailleuses.
Article 7. Services de réadaptation professionnelle et de l’emploi. La commission note que, pour faciliter la réadaptation professionnelle des personnes handicapées dans le secteur public, le gouvernement assure une assistance individuelle aux travailleurs handicapés de ce secteur, notamment aux travailleurs ayant un handicap visuel. En outre, le gouvernement a mis en place un système de crédit renouvelable en faveur des personnes handicapées diplômées des centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les services existants et les stratégies mises en place pour aider les personnes handicapées à obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement.
Article 8. Accès à des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que les offices de prévoyance sociale de district fournissent dans tout le pays des informations concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, et que les services de l’emploi des districts organisent des forums d’orientation professionnelle. Le gouvernement indique en outre que les personnes handicapées vivant en milieu rural bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de déplacement pour se rendre dans les centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle des personnes handicapées vivant en milieu rural.
Article 9. Formation du personnel pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que la formation professionnelle du personnel des centres de réadaptation est assurée à la fois dans un cadre universitaire et en cours d’emploi. Il indique également que les travailleurs sociaux et les offices de prévoyance sociale bénéficient d’une formation en soutien psychosocial et en communication avec les personnes handicapées et que les autres membres du personnel suivent des programmes de transfert de compétences en matière de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle proposés au personnel chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle et du placement des personnes handicapées.
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