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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cabo Verde (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 149 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 a) de la convention en assurant l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants au sens des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été révisé de manière à ériger en infractions pénales la vente et la traite d’enfants. Selon le rapport du gouvernement, l’article 271A du Code pénal révisé dispose que toute personne qui recrute, transfère, incite, accepte, transporte, héberge ou reçoit une autre personne, y compris mineure, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail encourra une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre à dix ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur», tel qu’utilisé à l’article 271A du Code pénal, inclut les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de l’article 271A dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations et sanctions pénales imposées dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer le texte du Code pénal révisé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal prévoit des peines à l’égard de ceux qui auront encouragé ou facilité la prostitution d’enfants de moins de 16 ans (art. 148) et l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans aux fins de spectacles pornographiques (art. 150). Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 b) de la convention en assurant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre le Code pénal conforme à la présente convention en assurant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 2, les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables à l’égard des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent des tâches dangereuses en dehors d’une relation d’emploi. Elle avait noté l’information du gouvernement, selon laquelle il existe à ce propos une zone d’ombre qui n’est pas régie par la loi mais qui aurait besoin de l’être. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par l’article 3 d) de la convention qui tend à proscrire l’emploi d’enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans doit être interdit, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, 2014 (PANPETI). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le PANPETI-2014 prévoit un éventail d’actions tendant à l’élimination du travail des enfants, qui seront centrées sur: a) la communication et la sensibilisation; b) la prévention, la protection et la réadaptation; c) le développement des capacités des institutions nationales; d) le renforcement de la coopération internationale; e) les réformes législatives; et f) le suivi et l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PANPETI-2014 en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe à Cabo Verde un cadre bien établi permettant le déploiement d’une politique de l’enseignement public propice à l’élimination du travail des enfants. Ce cadre inclut: i) un système national de restauration scolaire qui assure quotidiennement le service de repas gratuits à près de 90 000 élèves; ii) le programme national de médecine scolaire, qui complète les mesures sanitaires déployées à l’école dans le but de faire reculer la prévalence des maladies dans la société au sens large et aussi celle des comportements à risque; iii) le projet «éducation pour tous» destiné à soutenir le système éducatif en assurant des services éducatifs spéciaux visant à améliorer l’assiduité scolaire et renforcer le processus d’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers; iv) le programme de lutte contre l’analphabétisme et pour la maîtrise des compétences de base en calcul. De plus, la Fondation de Cabo Verde pour l’action sociale et éducative s’est engagée dans la distribution de lots de fournitures scolaires dans le primaire et le secondaire ainsi que dans la prise en charge des frais scolaires, des frais de pensionnat et des frais de transport. La commission note avec intérêt que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire en 2013 s’élevait à 98,1 pour cent (98,8 pour cent pour les filles et 99,3 pour cent pour les garçons) et qu’il était dans le secondaire de 69,9 pour cent (74,6 pour cent pour les filles et 65,3 pour cent pour les garçons). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment accroître le taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement scolaire dans le secondaire. Elle le prie également de fournir des statistiques actualisées ventilées par sexe sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 65(2) de la récente loi de 2013 sur les enfants et les adolescents interdit le travail d’adolescents de moins de 15 ans dans la rue, que ce soit de leur propre initiative ou à l’instigation de leurs parents ou tuteurs ou de tierces parties. Le gouvernement indique également que l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) a déployé divers programmes et projets, notamment: a) un projet de soutien des enfants vulnérables et de leurs familles, qui tend à assurer l’accès de ces enfants à l’éducation et à la formation professionnelle; b) le «numéro d’appel gratuit» accessible pour les problèmes concernant l’enfance; c) des centres d’aide d’urgence aux enfants à Praia et Mindelo, avec pour objectif principal la prise en charge et la protection d’enfants négligés, abandonnés ou maltraités (ces centres ont traité au total 1 781 cas d’urgence concernant des enfants et des adolescents en situation de risque élevé en 2013 et 2014); d) le programme des familles d’accueil (auquel participent actuellement 70 familles); e) le programme des services sociaux, dont 2 699 enfants ont bénéficié de 2013 à la fin du premier semestre de 2014; et f) le programme de protection et de réinsertion sociale, au titre duquel cinq centres spécialisés ont été créés et fonctionnent actuellement à pleine capacité. De plus, l’ICCA déploie actuellement les projets Nôs Kaza visant à soustraire les enfants des rues et les rescolariser. La commission encourage le gouvernement à persévérer dans ses efforts visant à soustraire les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la rue et ayant bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’ICCA.
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