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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Armenia (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 166 du Code pénal tel que modifié en 2011 incrimine l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Cette infraction est passible d’une amende équivalente à 200 fois le salaire minimum ou d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction de l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques couvre tous les enfants de moins de 18 ans. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants pour tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que l’article 266 du Code pénal incrimine le fait de fabriquer, de transformer, de procurer, de détenir, de se livrer au trafic de stupéfiants ou d’en fournir. Elle a cependant observé que l’article 165 du Code pénal, qui interdit d’associer un mineur à la commission d’une infraction, ne semblait s’appliquer qu’aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, qui est de 16 ans pour les infractions énumérées à l’article 266.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernent le fait d’inciter des mineurs à consommer des stupéfiants et des substances psychotropes. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le nombre de mineurs impliqués dans le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes s’élevait à cinq en 2012, à sept en 2013 et à six au cours du premier semestre de 2014. Rappelant que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à la production et au trafic de stupéfiants, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police de la République d’Arménie. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) la police de la République d’Arménie est le principal organe chargé de lutter contre la traite et que, à cet égard, elle a créé le Département de la protection des droits des mineurs pour combattre la traite des personnes qui organise des réunions et des activités de sensibilisation à l’intention des élèves et des mineurs sur les différentes formes de traite et dispense des programmes de formation pour les policiers; ii) 640 policiers ont été formés aux questions relatives à la lutte contre la traite des enfants en 2012-13, notamment le personnel de l’administration générale d’enquête, et 450 policiers ont reçu la formation au premier semestre de 2014; iii) un nouveau centre national, réunissant des fonctionnaires du Département général de lutte contre la criminalité organisée et du Département des passeports et des visas dont le personnel se rend sur les lieux de résidence d’étrangers afin de vérifier s’ils sont victimes de traite aux fins d’exploitation au travail, a été créé en 2014 pour organiser et mettre en place des opérations spécifiques ciblant la traite des personnes; et iv) en 2012, 14 affaires pénales au titre des articles 132 et 132.2 liés à la traite et concernant 13 victimes, dont deux mineures, ont été enregistrées, et, en 2013, 11 affaires ont été enregistrées concernant 19 personnes, dont 11 mineures. Au premier semestre de 2014, cinq affaires pénales de ce type ont été enregistrées concernant six victimes, dont une mineure.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016. La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 1694-N de décembre 2012 a porté adoption du Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013 2016 (Plan d’action national 2013-2016). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2013-2016 pour combattre les pires formes de travail des enfants et sur leurs effets sur le nombre d’enfants prévenus et soustraits des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation et moderniser l’enseignement, par exemple en mettant en place des «systèmes d’information» dans les écoles. La commission note cependant que le gouvernement indique que le nombre d’élèves dans les établissements publics a diminué de 33,3 pour cent au cours de l’année académique 2012-13, tandis que le nombre d’élèves ayant quitté l’école est passé de 758 à 1 070. La commission note que, d’après les estimations de 2012 de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire au primaire était de 96,9 pour cent chez les garçons et de 97,3 pour cent chez les filles et que le taux net de scolarisation au secondaire était de 85 pour cent chez les garçons et de 87,7 pour cent chez les filles. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandons scolaires après l’enseignement primaire (CRC/C/ARM/CO/3-4, paragr. 45 c)). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’enseignement de base gratuit et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures visant à accroître les taux de scolarisation, fréquentation et d’achèvement scolaire, en particulier au niveau secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales finance un programme de réadaptation sociopsychologique des victimes de la traite qui fournit aux enfants victimes de traite un refuge, une aide sociale, psychologique, juridique et médicale et un accès à un enseignement secondaire ou professionnel (entre 2011 et 2013, dix mineurs ont bénéficié d’un appui et d’une aide dans ces refuges). De plus, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi sur l’identification et l’appui des personnes soumis à la traite ou à l’exploitation a été élaboré et qu’il prévoit un programme spécifique de protection et d’aide aux enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi sur l’identification et l’appui des personnes soumis à la traite ou à l’exploitation. Elle prie également le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite de moins de 18 ans bénéficiant d’une aide ainsi que de mesures de réadaptation et de réintégration dans l’éducation dans le cadre du programme de réadaptation sociopsychologique des victimes de la traite.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2013, un groupe de travail a été créé et qu’il réunit les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Santé, du ministère de l’Education et des Sciences, et de la Fondation pour l’enfance des Nations Unies en vue de prévenir la mendicité et le vagabondage dans le pays. Elle note également que le gouvernement indique que, ces dernières années, le nombre d’enfants mendiants a fortement diminué. Au cours du premier semestre de 2014, 18 enfants étaient enregistrés au service des affaires concernant les mineurs de la police de la République d’Arménie. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit particulièrement préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui mendient dans la rue ou font des travaux manuels pénibles en tant que manœuvres ou porteurs (CRC/C/ARM/CO/3-4, paragr. 49). Rappelant que les enfants des rues sont davantage exposés au risque d’être impliqués dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures pénales engagées entre 2010 et 2014. D’après ces données: i) en 2010, trois affaires pénales concernant quatre personnes au titre de l’article 132 du Code pénal (traite des personnes) ont été jugées par les tribunaux: dans l’une de ces affaires, deux personnes ont été condamnées à une peine de prison allant jusqu’à sept ans et six mois et, dans une autre affaire, deux personnes ont été condamnées à une peine de prison allant de trois à huit ans; ii) entre 2010 et 2014, deux affaires pénales concernant six personnes ont été jugées en application de l’article 168 du Code pénal (vente et achat d’enfants): elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et six mois; et iii) entre 2012 et 2013, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes dans 25 affaires pénales en application de l’article 132.2 (traite ou exploitation d’un enfant atteint d’un trouble psychique), de l’article 166 (utilisation d’un enfant à des fins de prostitution) et des articles 168 et 263 (diffusion de matériel pornographique) du Code pénal concernant 26 mineurs. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’effectuer une étude sur le travail des enfants en Arménie en collaboration avec le BIT. La commission exprime le souhait que cette étude sur le travail des enfants sera bientôt menée et prie le gouvernement de fournir des informations sur ses conclusions en ce qui concerne la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées qui concernent les pires formes de travail des enfants, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées.
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