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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Netherlands (Ratification: 1988)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) reçues le 29 août 2014.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi). Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des personnes bénéficiaires de prestations d’invalidité est inférieur à 40 000 par an, alors qu’il était proche de 100 000 par an au début du millénaire. Il indique que 42 pour cent des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent avaient un emploi en 2012, et que le niveau d’emploi des personnes handicapées en 2008 s’élevait à 48 pour cent. La commission note avec intérêt que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont accordés en avril 2013 sur des mesures spécifiques, y compris la mise en place de bonnes pratiques à caractère préventif vis-à-vis des «vangnetters» (les personnes ayant un contrat de travail flexible, parmi lesquelles l’incidence des congés maladie semblerait particulièrement élevée). La FNV fait observer que les personnes handicapées dont le taux d’incapacité est inférieur à 35 pour cent ne perçoivent aucune prestation d’invalidité et sont nombreuses à éprouver longtemps des difficultés suite à leur licenciement, avant de trouver un nouvel emploi leur convenant mieux. La FNV fait valoir avec force que des mesures plus consistantes devraient être prises en faveur de cette catégorie de personnes handicapées. Elle propose donc une extension de la période de versement du salaire et aussi de la protection contre le licenciement pour raison de santé en faveur de cette catégorie. La FNV est en outre d’avis que le minimum de 35 pour cent d’incapacité ouvrant droit aux prestations d’incapacité, tel qu’il est fixé par la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi), est bien trop élevé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets des mesures mises en œuvre pour faire progresser les niveaux de l’emploi des personnes handicapées, y compris des «vangnetters», sur le marché libre du travail. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été adoptées pour faciliter l’intégration des personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 35 pour cent.
Article 4. Mesures positives spéciales. Loi sur la participation. Loi sur l’aide aux jeunes handicapés (Wajong). Le gouvernement indique que la loi sur la participation adoptée en 2014 renforce le rôle des municipalités dans la promotion de la participation des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Les municipalités peuvent proposer des arrangements personnalisés, portant inclusivement sur les soins médicaux et la prévoyance, en faveur des travailleurs handicapés. La loi prévoit également que les municipalités pourront octroyer des subventions salariales et créer des emplois protégés. La commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont accordés sur un échéancier prévoyant une augmentation annuelle du nombre des emplois proposés à des personnes handicapées, jusqu’à atteindre 125 000 emplois en plus d’ici à 2026. Il a également été convenu d’instaurer un système de quotas obligatoires dans le cas où ces progressions annuelles ainsi prescrites ne seraient pas atteintes. Le gouvernement indique que, du fait que les jeunes handicapés en mesure de travailler sont couverts par la loi sur la participation, la loi Wajong ne s’applique qu’à l’égard des jeunes handicapés présentant une incapacité permanente de travailler. Il ajoute que les prestations acquises antérieurement à 2015 sous le régime de la loi Wajong ne sont pas affectées par cette réforme. La FNV fait observer que les jeunes handicapés qui étaient couverts par la loi Wajong jusqu’en 2015 peuvent conserver la plupart, mais non la totalité, des droits et prestations que la loi leur reconnaissait jusque-là. La FNV ajoute que tous les bénéficiaires de la loi Wajong ont subi une réévaluation de leur situation et que les prestations peuvent être diminuées de 5 pour cent dans le cas de personnes ayant une quelconque capacité de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la loi sur la participation et sur l’accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue d’une progression annuelle du nombre des personnes handicapées accédant à un emploi. Elle le prie également de donner des informations sur la réinsertion dans le marché du travail des jeunes handicapés qui étaient antérieurement couverts par la loi Wajong.
Article 7. Accès des personnes handicapées à des services de l’emploi. Le gouvernement indique que le Parlement a approuvé une réduction du budget de l’Institution gestionnaire des régimes de prestations aux salariés (UWV) consacré à la réinsertion à partir de 2014. Il indique en outre que, par suite de l’entrée en vigueur de la loi sur la participation, l’UWV n’a désormais plus la compétence de la réinsertion des jeunes handicapés dans le marché du travail. Pour l’action en faveur de l’employabilité du groupe des jeunes handicapés bénéficiaires de la loi Wajong avant 2015, l’UWV percevra une allocation de 95 millions d’euros sur la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement s’est fixé pour objectif d’intensifier l’orientation vers le marché du travail de l’enseignement spécial dispensé aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage et de comportement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la suppression des services assurés antérieurement par l’UWV pour aider les jeunes handicapés à se réinsérer dans le marché du travail et sur celui des nouvelles mesures prises à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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