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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Belgium (Ratification: 2011)

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Direct Request
  1. 2015
  2. 2013

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En référence à son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les lois et règlements prévoyant des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention et leur attribuant différents rôles (tels que la participation dans la gestion du paiement des allocations de chômage aux travailleurs), conformément à l’article 2. La commission prend également note des informations au sujet des mécanismes de coordination des tâches et responsabilités assignées au système d’administration du travail, conformément à l’article 4; et de la vérification des activités des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail par des commissaires ou représentants du gouvernement désignés aux niveaux central et régional conformément à l’article 9.
Article 10. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que le personnel du système d’administration du travail n’a pas de statut particulier: soit il relève du statut ordinaire des agents de l’Etat et est recruté par concours, soit il est engagé sur la base des contrats de travail ordinaires après l’appréciation d’un jury. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande de fournir des informations sur les différences dans les conditions de traitement entre ces deux catégories de personnel, que la tendance est à l’aplanissement progressif des différences entre ces deux types d’emplois, mais que certaines subsistent. Selon le gouvernement, ces différences consistent en: i) les agents de l’Etat sont nominés à titre permanent, tandis que les employés contractuels sont engagés pour une durée déterminée ou indéterminée; ii) les perspectives de croissance du traitement dans la fonction sont moins favorables pour les collaborateurs contractuels; iii) la possibilité pour les agents de l’Etat de changer de fonctions pour travailler dans une autre organisation (mobilité horizontale) et d’être promus sur la base de tests à un niveau supérieur; iv) le régime de pensions et de congé maladie plus avantageux pour les agents de l’Etat; v) le niveau de protection plus élevé des agents de l’Etat; et vi) le prélèvement des cotisations de sécurité sociale inférieur d’environ 2 pour cent pour les agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effectif du personnel des différents services du système de l’administration du travail, y compris sur leur statut d’agents de l’Etat ou d’employés contractuels. Rappelant que le personnel affecté au système d’administration du travail devra bénéficier du statut nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions (article 10, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises pour que le statut des employés contractuels leur garantisse l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue, telle que requise par l’article 10, paragraphe 1.
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