ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kuwait (Ratification: 2007)

Other comments on C098

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2010
Direct Request
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 4 août 2011 et 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats, ainsi que les sanctions applicables en cas de violation, et les mesures prises ou envisagées à cet effet. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la Constitution du Koweït prévoit le principe d’égalité et la non-discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue et la religion (art. 29), et dispose que nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou un syndicat (art. 43); et que, en vertu du Code du travail, il ne peut être mis fin au contrat de travail sans justification ou en raison d’activités syndicales (art. 46). La commission réaffirme son observation selon laquelle, au-delà de ces dispositions générales, la législation nationale ne garantit pas de protection concrète contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que cette protection devrait interdire non seulement le licenciement mais aussi toutes autres mesures de discrimination antisyndicale, comme les transferts, les rétrogradations et tous autres actes préjudiciables, ainsi que les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche. La commission rappelle également que la législation devrait protéger les travailleurs contre tout acte d’ingérence, comme les actes visant à mettre les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. La commission souligne que la législation devrait prévoir explicitement une disposition assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale et de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre l’ingérence des uns à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de réparation pour garantir une protection adéquate, assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives, conformément aux principes susmentionnés.
Article 4. Négociation collective et arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 131 et 132 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler le différend à l’amiable, et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la Commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que dans le service public lorsque sont impliqués des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), et en cas de crise nationale aiguë. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur le travail, de manière à assurer pleinement sa conformité avec les principes susmentionnés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’intervention du ministère prévue par l’article 131 est une mesure facultative qui n’a encore jamais été appliquée. La commission souligne que, même si cette mesure est facultative, cette disposition confère indûment au ministère le pouvoir discrétionnaire de recourir à l’arbitrage obligatoire au-delà des cas acceptables précédemment mentionnés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, ainsi que d’autres articles liés à l’arbitrage obligatoire, le cas échéant, de manière à garantir pleinement leur conformité avec les principes susmentionnés, et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer