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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Depuis des années, la commission note que l’ascendance nationale ne fait pas partie des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 9 du Code du travail. L’article 6 du code dispose que, dans le cas où aucune norme juridique ou contractuelle du travail ne pourrait s’appliquer à un cas controversé, ce cas est tranché conformément aux dispositions des conventions applicables de l’OIT. Néanmoins, la commission rappelle que, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854). La commission demande au gouvernement des informations sur d’éventuelles plaintes pour discrimination déposées au motif de l’ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 9 du code lorsqu’il sera envisagé de modifier le Code du travail.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de la loi no 5115/13 de 2013 qui scinde le ministère de la Justice et du Travail en deux ministères, celui de la Justice et celui du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de l’article 3 de cette loi, l’un des objectifs du nouveau ministère du Travail et de la Sécurité sociale est de prévoir, conduire, coordonner, exécuter, superviser et évaluer les politiques nationales et sectorielles concernant les droits fondamentaux dans une perspective de genre. La commission prend note aussi de l’adoption du Plan national de développement du Paraguay pour 2030 qui prévoit de promouvoir l’insertion sociale en éliminant la discrimination et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le ministère de la Femme est chargé des politiques de genre, en particulier le IIIe Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2008 2017). La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit d’informations concrètes ni sur la mise en œuvre de ce plan ni sur le programme national pour le travail décent en ce qui concerne l’application de la convention. Rappelant l’importance de suivre la mise en œuvre des plans et politiques, en particulier leurs résultats et leur efficacité, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans le cadre des plans susmentionnés et sur l’évaluation, par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Femme, de leur impact sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer aussi les difficultés rencontrées.
Harcèlement sexuel. Depuis des années, la commission insiste sur la nécessité d’adopter une législation sur le harcèlement sexuel au travail, étant donné que le harcèlement sexuel n’est défini qu’à l’article 133 du Code pénal, et que le Code du travail prévoit seulement à l’article 84 la possibilité pour le travailleur de mettre un terme à la relation de travail dans le cas d’actes de violence de la part de l’employeur. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, le guide sur le harcèlement sexuel et au travail dans la fonction publique est en cours d’élaboration. Il porte tant sur le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que sur un milieu de travail hostile. La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention no 100, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement au travail déposées par des hommes et des femmes (4 et 10, respectivement, en 2013-14) mais n’indique pas la proportion de plaintes dont le motif spécifique est le harcèlement sexuel. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures concrètes prises dans le secteur privé pour prévenir le harcèlement sexuel et y faire face. La commission rappelle que les dispositions légales en vigueur ne suffisent pas pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que l’on ne prend pas en compte tout l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. De même, lorsque la législation n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail, elle ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de viser spécifiquement le harcèlement sexuel au travail (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement résultant d’un milieu de travail hostile), dans les secteurs public et privé, en définissant la portée de la responsabilité des employeurs, des cadres, des collègues et, si possible, des clients ou autres personnes liées à l’exécution d’activités professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures de sensibilisation prises dans les secteurs public et privé.
Le VIH et le sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3940 du 14 décembre 2009 dont des dispositions interdisent la discrimination au motif du VIH et sida, ainsi que les pressions ou la coercition à l’encontre d’une personne pour qu’elle effectue le test du VIH en tant que condition pour accéder à un emploi, y être promu et le conserver. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et, en particulier, sur les plaintes pour violation de cette disposition et sur les actions en justice intentées.
Contrôle et application. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination et inobservation de la législation en ce qui concerne l’application de la convention, y compris sur les plaintes pour discrimination au motif du sexe et pour harcèlement sexuel.
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