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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Niger (Ratification: 1964)

Other comments on C119

Observation
  1. 1990

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Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. En référence à ses précédents commentaires, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme législative suit son cours et la partie réglementaire du code sera prochainement adoptée. Exprimant à nouveau l’espoir que cette partie réglementaire donnera effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de son adoption et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction. La commission note que l’article 140 du nouveau Code du travail prévoit l’adoption de décrets pris en Conseil des ministres qui fourniront une liste des machines ou de leurs parties dangereuses dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi seront interdits. Elle rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention énumère de manière détaillée les éléments dangereux devant faire l’objet de mesures de prévention et de protection, et que l’article 4 de la convention prévoit que l’obligation d’appliquer cette interdiction doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant. Exprimant l’espoir qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions des articles 2 et 4 de la convention lors de l’élaboration des décrets prévus à l’article 140 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption desdits décrets et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure donnant effet aux prescriptions des articles 2 et 4 de la convention.
Article 10. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, les travailleurs doivent être informés de manière appropriée des risques professionnels susceptibles de se présenter sur le lieu de travail et instruits quant aux moyens de prévention disponibles. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations et instructions sont communiquées au cours de séances de formation et de sensibilisation en entreprise, au moyen de consignes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour informer de manière appropriée les travailleurs sur les dangers résultant de l’utilisation des machines et les précautions à prendre.
Article 11. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner. La commission note que, selon l’article 139 du Code du travail, les travailleurs ont l’obligation d’utiliser correctement les dispositifs d’hygiène et de sécurité et de s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur. La commission relève que cet article, en sa teneur actuelle, semble permettre à l’employeur d’autoriser le retrait ou la modification des dispositifs de sécurité. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place (paragraphe 1) et en état de fonctionner (paragraphe 2) doit être interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer qu’aucun travailleur n’utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne soient en place et en état de fonctionner et que, en conséquence, il soit interdit à un employeur d’autoriser la suppression des dispositifs de sécurité ou que ceux-ci soient rendus inopérants, conformément aux prescriptions de l’article 11 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de manière générale, les machines utilisées au Niger sont d’occasion, ce qui est de nature à occasionner un danger permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, prises ou envisagées, en vue d’identifier et de remédier aux problèmes de sécurité spécifiques à l’utilisation de machines d’occasion. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
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