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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Slovenia (Ratification: 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la protection judiciaire et les sanctions appropriées sont définies dans la loi sur les relations du travail, dont les articles 217 et 218 prévoient des amendes pour discrimination fondée sur l’appartenance syndicale des demandeurs d’emploi ou des salariés ainsi que d’autres amendes visant les employeurs qui ne respectent pas l’obligation de mettre des locaux à la disposition des syndicats ou de les consulter sur certains sujets ou qui n’offrent par les protections légales prescrites aux représentants syndicaux. La commission rappelle que, outre l’obligation de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la convention requiert l’existence de dispositions législatives claires et précises visant à protéger de manière adéquate les organisations de travailleurs de tous actes d’ingérence, tels que ceux qui tendent à mettre les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs en usant de moyens financiers ou autres. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise tous les actes d’ingérence et prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Espérant qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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