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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en indiquant les mesures prises pour fournir une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un Comité de lutte contre la traite des êtres humains a été créé et comprend des représentants des ministères et des services d’exécution, et notamment, du bureau du Procureur général, de la police, de la police de contrôle des passeports et des frontières et du Bureau national d’Interpol. Le gouvernement indique qu’il recherche actuellement une plus grande collaboration avec les services susmentionnés en vue de lancer une base de données sur les statistiques relatives aux victimes et aux décisions rendues à l’encontre des trafiquants reconnus coupables, laquelle devra être présentée au ministère de l’Intérieur. Une fois que la base de données sera complétée et lancée, le gouvernement sera en mesure de fournir à la commission les informations et les données pertinentes relatives aux enquêtes, aux poursuites, aux condamnations et au nombre de victimes de la traite. En outre, le gouvernement indique que la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains fait actuellement l’objet d’une révision en collaboration avec les services concernés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité de lutte contre la traite des êtres humains en vue de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes, et sur les résultats réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’établissement d’une base de données appropriée relative à la traite, et de fournir des informations, une fois qu’elles seront disponibles, sur le nombre de victimes, de poursuites engagées et de condamnations et sanctions prononcées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi qui portera révision de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, une fois qu’elle sera adoptée.
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