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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Brazil (Ratification: 1969)

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Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité d’intégrer dans la législation brésilienne une disposition garantissant le service à l’étranger des prestations de sécurité sociale de longue durée visées à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux ressortissants brésiliens, aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches, aux réfugiés et aux apatrides, doit être garanti en cas de résidence de ces personnes à l’étranger, et ce quel que soit le pays de leur résidence et y compris en l’absence de tout accord bilatéral de sécurité sociale avec le pays d’origine ou avec le pays de résidence de l’intéressé. A l’heure actuelle, conformément à l’article 312 du règlement de la sécurité sociale approuvé par décret no 3048 du 6 mai 1999, le service des prestations à l’étranger n’a lieu que s’il existe un accord bilatéral correspondant avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, à défaut d’un tel accord, à la condition que des instructions correspondantes aient été prises par le ministère de l’Assurance et l’Assistance sociale (MPAS). Il ressort des informations communiquées par le gouvernement en 2007 que, dans la pratique, les prestations ne sont pas servies à l’étranger, y compris dans les pays avec lesquels le Brésil a conclu des accords bilatéraux (Argentine, Cabo Verde, Chili, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Uruguay), sauf pour les bénéficiaires qui résident en Espagne, en Grèce et au Portugal. Il a également été signalé qu’un appel d’offres avait été lancé en 2000 en vue de conclure un contrat avec une banque qui serait chargée de verser les prestations aux bénéficiaires qui résident dans des pays avec lesquels le Brésil a conclu des accords bilatéraux puis, par la suite, aux bénéficiaires qui résident dans d’autres pays. Cependant, le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures concrètes prises pour appliquer l’article 312 du règlement de la sécurité sociale et il s’est borné à déclarer que, conformément aux règles établies dans le cadre du régime général de sécurité sociale, le service des prestations dues aux assurés est garanti, quel que soit le pays de résidence de ceux-ci, y compris au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
La commission tient à rappeler que, si des accords bilatéraux ou multilatéraux représentent un moyen de faire porter effet à l’article 5 de la convention, les ressortissants de pays tiers qui transfèrent leur résidence hors du Brésil seront en règle générale exclus du bénéfice de tels accords, c’est-à-dire du service dans leur nouveau pays de résidence des prestations qui leur sont dues. S’agissant des ressortissants de tels pays, le gouvernement n’a toujours pas communiqué les instructions qui, conformément à l’article 312 du règlement de la sécurité sociale, devaient être adoptées par le MPAS ni le nom de la banque chargée d’effectuer le service des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre l’article 312. Dans l’attente de telles informations, la commission est conduite à conclure que, dans sa forme actuelle, la législation brésilienne ne fait pas porter pleinement effet à l’article 5 de la convention et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à corriger cette situation, sur les plans législatif et pratique.
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