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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son observation précédente, ayant noté que selon le gouvernement les dispositions essentielles de la convention n’étaient toujours pas appliquées ni en droit ni dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de délivrance des pièces d’identité des gens de mer n’a pas encore été finalisé et que des mesures seront prises pour relancer les activités du comité technique afin d’élaborer la nouvelle réglementation sur les pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que, depuis 2001, elle se dit préoccupée par l’interruption de la délivrance de pièces d’identité des gens de mer, ce qui constitue un manquement grave du gouvernement à son obligation de mettre en œuvre la convention. La commission demande donc instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour respecter pleinement ses obligations au titre de la convention, et pour fournir un spécimen (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer dès qu’elle aura été mise en circulation.
Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. A ce sujet, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 185 sera envisagée ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
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