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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Malta (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Révision de la convention no 96. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2013, qui contient des informations en réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 2010, ainsi qu’un exemplaire de la réglementation de 1995 sur les bureaux de placement, telle que modifiée par les notifications juridiques nos 96 et 424 de 2007, 540 de 2010 et 426 de 2012. Le gouvernement indique que la réglementation en question ne fait pas de différence entre les bureaux de placement payants à but lucratif et ceux à but non lucratif. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est interdit à tous les bureaux de placement d’exiger le paiement de frais aux demandeurs d’emploi. A ce sujet, la commission prend note de l’article 10(1) de la réglementation sur les bureaux de placement qui dispose que ni paiements ni frais ne peuvent être demandés ou imposés aux candidats à un emploi au titre de cet emploi ou de leur enregistrement. L’article 10(2) interdit les retenues sur les salaires d’un travailleur au titre de services fournis par une agence de placement ou au motif d’activités de placement. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail et que leur objectif commun est de contribuer à son bon fonctionnement ainsi qu’à la réalisation du plein emploi. En ce qui concerne les pays, comme Malte, qui ont ratifié la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et accepté la Partie III (articles 10-14) de la convention no 96, la commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur ainsi que des situations nationales (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 728). La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’adhérer aux obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports officiels, le nombre et la nature des contraventions signalées et toute autre information ayant trait à l’application, dans la pratique, de la convention no 96 (Point V du formulaire de rapport).
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