ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Zambia (Ratification: 1973)

Other comments on C136

Observation
  1. 2015
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

Display in: English - SpanishView all

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à prendre acte de la demande de la commission sans fournir d’information sur le progrès réalisé à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’adopter la législation requise pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux et que cette interdiction inclue tout au moins l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce propos.
Application dans la pratique. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre et la nature des maladies professionnelles signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer