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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Kyrgyzstan (Ratification: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 10 de la convention. Système d’administration du travail et réforme administrative. La commission croit comprendre, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la référence faite au règlement no 12 du 12 janvier 2012 sur l’administration publique et les autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 introduisant certaines mesures dans le contexte de la réforme des autorités administratives, qu’une réforme administrative est actuellement en cours dans le pays. Elle note à cet égard que le gouvernement a communiqué au Bureau le texte des instruments législatifs ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MJTE) et d’autres organes en charge de l’administration du travail qui ont tous été adoptés en 2012, à savoir: i) le règlement no 122 du 20 février 2012 concernant le MJTE; ii) le règlement no 317 du 25 mai 2012 concernant le Centre de l’emploi (CE), sous l’autorité du MJTE; iii) le règlement no 355 du 2 octobre 2012 relatif à l’Agence de l’enseignement professionnel et technique (AEPT), sous l’autorité du MJTE; et iv) le règlement no 240 du 12 avril 2012 relatif à l’Agence de financement du microcrédit Ala Too (AFMAT), sous l’autorité du MJTE. La commission note que, selon le règlement no 122, le MJTE est responsable de la politique nationale du travail et des jeunes, y compris de la promotion de l’emploi (notamment des groupes vulnérables tels que les réfugiés et les personnes handicapées), des études du marché du travail, de la régulation des salaires et des prestations de chômage, des relations du travail, des questions d’égalité, etc. D’autre part, la commission croit comprendre, d’après les informations accessibles par Internet, que le Code du travail national est actuellement en cours de révision. Tout en prenant dûment note de la teneur des règlements susmentionnés, la commission demande que le gouvernement donne des précisions sur l’organisation, la structure et le fonctionnement du système d’administration du travail dans son ensemble. Elle lui saurait gré à cet égard de communiquer au Bureau un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, notamment le MJTE et les autres ministères, départements ministériels ou institutions publiques (comme le CE, l’AEPT, l’AFMAT, etc.) et les organismes semi-publics ou paraétatiques locaux et régionaux ainsi que toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie du système d’administration du travail, en fournissant une description de leurs attributions. Prière également de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation ainsi que des services de sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 ainsi que celui de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs des organismes d’administration du travail, notamment le règlement sur l’inspection d’Etat chargée de la sécurité environnementale et technique (IESET) (annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012) mentionné dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de fournir des informations sur tous changements d’organisation dans le système de l’administration du travail qui ont pu être opérés dans le cadre de la réforme administrative susmentionnée. Prière de communiquer également, s’il y a lieu, le Code du travail dans sa version modifiée.
Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées se rapportant à chacune des dispositions de la convention et répondant à chacune des questions du formulaire de rapport, reflétant tout changement consécutif à l’application de mesures résultant de la réforme administrative en cours.
Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur les points suivants:
  • – les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail sur son territoire ainsi que la coordination des fonctions et responsabilités de ce système avec, en particulier, le MJTE et les organismes qui en dépendent ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail, comme prévu par exemple à l’article 7(3) et (5) du règlement no 122 et à l’article 9(1) et (4) du règlement no 317 (article 4);
  • – la participation des partenaires sociaux, y compris à travers les activités de la Commission nationale tripartite et de tous autres organes tripartites, dans la formulation et la mise en œuvre de toutes mesures résultant de la réforme administrative actuelle, notamment des projets de législation, et les résultats de ces consultations. Tout en prenant dûment note de la teneur du règlement no 718 du 27 décembre 1999 concernant la Commission tripartite nationale chargée des questions sociales et de travail (CTN) (dans sa version modifiée du 19 mai 2008) telle que communiquée au Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie des instruments légaux concernant toutes autres commissions ou structures tripartites, telles que la Commission nationale des migrations et de l’emploi et les commissions tripartites de promotion de l’emploi et de régulation du marché du travail, etc.(article 5);
  • – les services offerts aux employeurs et aux travailleurs en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c));
  • – des informations détaillées sur la procédure de recrutement du personnel de l’administration du travail (expérience requise, concours, etc.), la composition de ce personnel, son statut et ses conditions de service (grille des salaires, perspective de carrière), l’accès de ce personnel à une formation initiale et à une formation en cours d’emploi (contenu, fréquence, nombre des participants, etc.) et les dispositions prises pour assurer l’indépendance de ce personnel de toute influence extérieure indue. Prière également de décrire des moyens matériels et les ressources financières dont ce personnel est doté pour l’exercice de ses fonctions et de communiquer le texte du décret relatif à certaines questions concernant l’organisation de la fonction publique de la République kirghize no 485 du 24 octobre 2005 demandé précédemment, de la loi sur le service public mentionnée à l’article 10 du règlement concernant le MJTE ou de tout autre instrument légal régissant le service public (article 10);
  • – enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer des extraits de tous rapports ou autre publication périodique établis par les principaux services de l’administration du travail conformément au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978, et de donner des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
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