ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Anguilla

Other comments on C022

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande définit les navires du Royaume-Uni de manière séparée comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant les contrats d’engagement de l’équipage et des règlements qui y sont liés s’appliquent aux navires immatriculés à Anguilla.
Par ailleurs, la commission note que ni la loi sur la marine marchande de 1995 ni le règlement de 1991 sur la marine marchande (contrats d’engagement de l’équipage, rôle d’équipage et débarquement des marins), ou la Notice M.1498 sur la marine marchande, ne comportent de dispositions particulières garantissant que les marins et leurs conseillers bénéficient de facilités raisonnables pour examiner le contrat avant de le signer (article 3, paragraphe 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer de manière effective cette prescription de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tous formulaires types de contrat d’engagement de l’équipage et documents de débarquement actuellement utilisés, des copies des contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables ainsi que les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions relevées et actions prises à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer