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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Panama (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Carrière administrative. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les moyens garantissant que les fonctionnaires ne puissent pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur opinion politique, notamment en période électorale, sur la manière d’interpréter la règle de «loyauté» s’appliquant aux fonctionnaires, conformément aux articles 136 de la loi no 9 de 1994 et 5 du décret exécutif no 44, et sur le pourcentage de fonctionnaires qui ont intégré la carrière administrative par la procédure spéciale d’admission prévue par l’article 67 de la loi no 9 de 1994. En ce qui concerne la définition de «loyauté», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du texte unique du 29 août 2008, qui inclut la loi no 9 de 1994, définit le terme «loyauté» comme étant la qualité des fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, observent strictement la constitution et la législation. Le gouvernement ajoute que l’article 136 de la loi susmentionnée a été modifié en vertu de l’article 14 de la loi no 43 de 2009, qui dispose qu’un fonctionnaire ne peut être destitué que pour les motifs prévus dans la loi. Le gouvernement indique que l’article 5 du décret exécutif no 44 a été abrogé. En ce qui concerne le nombre de fonctionnaires qui ont intégré la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 67 de la loi no 9 de 1994, quelque 12 912 fonctionnaires sont entrés dans l’administration mais que cette loi a été abrogée. La législation sur la carrière administrative est examinée actuellement par la Commission sur l’accord tripartite du Panama qui a été établie dans le cadre de l’accord tripartite conclu en 2012 par le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, avec la participation de l’OIT. La commission prend note de cette information.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 82 d’octobre 2013 qui porte réforme du Code pénal, incrimine le féminicide et sanctionne les actes de violence à l’encontre des femmes. L’article 4 de cette loi définit le harcèlement sexuel comme étant tout acte ou comportement indésirable de nature sexuelle qui interfère dans le travail, les études ou l’environnement social, qui conditionne un emploi, crée un environnement intimidant ou nuit au bien-être physique ou psychologique de la victime. L’article 8 dispose qu’il incombe aux entités publiques et privées et aux médias d’agir de manière coordonnée et cohérente pour prévenir, combattre et traiter intégralement toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. A ce sujet, bien qu’elle considère que l’adoption de cette loi constitue en soi un progrès, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas). La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail qui établisse une définition du harcèlement sexuel qui comprenne tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile et qui assure une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et prévoie des sanctions adéquates. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, les décisions administratives et judiciaires adoptées à cet égard, les sanctions infligées et les mesures de réparation prises.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption de la politique publique d’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) en vertu du décret exécutif no 244 de 2012. Cette politique résulte d’un large processus de consultations mené en 2010 et 2011 à l’échelle locale, rurale et urbaine, notamment entre divers organes et institutions de l’Etat. La commission note que, entre autres objectifs, la PPIOM vise à diffuser et à promouvoir les politiques et programmes pour l’emploi, et à en superviser et évaluer l’application. Ces politiques et programmes sont destinés à accroître la participation des femmes sans discrimination au motif du sexe, de l’âge ou de l’origine ethnique, à les former et à promouvoir leur emploi, y compris dans des activités non traditionnelles, et à leur permettre de concilier responsabilités familiales et travail. La commission prend note à ce sujet de l’enquête sur l’utilisation du temps qui a été réalisée en 2011 pour déterminer notamment combien de temps est consacré au travail domestique non rémunéré. Sur la base des résultats obtenus, le gouvernement prévoit dans le cadre de l’Institut national de la femme (INAMU) d’adopter des mesures pour aider les femmes à suivre une formation universitaire et à entrer sur le marché du travail. Le gouvernement a aussi mis en œuvre des programmes en zone rurale destinés à promouvoir le développement et l’organisation d’associations de femmes en milieu rural, et à faciliter la participation des femmes, en particulier les jeunes, à des activités économiques non traditionnelles (commerce agricole, tourisme, technologies) et à la création d’entreprises dynamiques. La commission note également que le bureau chargé des questions de genre et du développement de la main-d’œuvre du ministère du Travail et du Développement s’occupera des questions ayant trait aux travailleuses et travailleurs en milieu rural, jeunes, indigènes, d’ascendance africaine et domestiques. Enfin, la commission prend note des études que l’INAMU a menées à bien sur la promotion des femmes, sur le renforcement de leurs capacités économiques et sur leur rôle important en milieu rural. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la supervision et de l’évaluation de la mise en œuvre de la PPIOM, et sur l’impact des mesures prises pour assurer une formation professionnelle et accroître la participation des femmes sur le marché du travail, y compris dans des professions exercées traditionnellement par les hommes. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer quels sont les obstacles et difficultés rencontrés dans la mise en œuvre de la PPIOM. Prière aussi de joindre des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types de formation professionnelle et dans les professions et secteurs économiques, y compris des informations sur les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les activités concrètes menées à bien par le bureau chargé des questions de genre et du développement de la main-d’œuvre.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race ou de couleur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats du recensement de la population et des ménages de 2010, et sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes d’ascendance africaine du Panama. La commission note que, selon le gouvernement, il ressort des résultats du recensement que 9,2 pour cent de la population s’identifie comme étant d’ascendance africaine, et 12,3 pour cent en tant qu’indigènes. Le gouvernement ajoute que l’INAMU, en vertu de la résolution no 003-13 du 19 décembre 2013, a inclus le Réseau des femmes d’ascendance africaine dans le Conseil national de la femme (CONAMU). La commission note également que le gouvernement adresse des statistiques sur le niveau de revenu et d’instruction des travailleurs d’ascendance africaine, ventilées par sexe, mais ne communique pas d’informations sur la situation de ces travailleurs par rapport au reste de la main-d’œuvre. La commission note aussi que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de la population panaméenne d’ascendance africaine. La commission rappelle que, comme les travailleurs indigènes, ce groupe de travailleurs, d’une manière générale, est davantage touché par le chômage, surreprésenté dans l’économie informelle et les emplois faiblement qualifiés, et peu représenté dans les postes de direction (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 766). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs d’ascendance africaine (en particulier les mesures prises dans le cadre du plan d’action national d’intégration pleine et entière des Noirs) et des travailleurs indigènes.
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