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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Brazil (Ratification: 1994)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Fédération nationale des dockers (FNP) reçues le 1er août 2014 auxquelles elle s’est référée dans son dernier commentaire.
Article 1 de la convention. Définitions. La FNP a fait valoir que la nouvelle définition des «contrôleurs du chargement/déchargement» («trabalhadores conferentes de capatazía») figurant dans la nouvelle loi sur les ports (loi no 12815 du 5 juin 2013) n’était pas conforme à la convention, du fait qu’avait été éliminée, dans les activités de «chargement/déchargement», une référence aux installations «d’utilisation publique». Le gouvernement indique dans sa réponse qu’aussi bien la loi no 8630 de 1993 que les nouvelles dispositions de la loi no 12815 de 2013 considèrent que l’ensemble des activités des travailleurs portuaires sont comprises dans six fonctions: «chargement/déchargement avec les machines du port, chargement/déchargement avec les machines des navires, contrôle des chargements, réparation des chargements, entretien et surveillance des navires» (art. 40 de la loi no 12815). Le gouvernement ajoute que, dans la nouvelle loi sur les ports, les fonctions de «chargement/déchargement avec les machines du port» (définies à l’article 40, paragraphe 1, I) de la loi no 12815) n’ont pas été confondues avec celles du «contrôle des chargements» définies à l’article 40, paragraphe 1, III) de la loi no 12815. Le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas, en effet, de confondre le contrôle du chargement ou du déchargement qui intervient lorsque le navire est en train d’accoster au port avec «le chargement/déchargement avec les machines du port» qui se produit une fois terminé l’arrimage du navire, lorsque les marchandises sont déjà déchargées. Le gouvernement précise dans son rapport qu’il y a eu, dans le débat sur la nouvelle loi sur les ports au Congrès national, une large participation sociale incluant des représentants de la FNP et d’autres organisations professionnelles. La commission prend note de ce que, dans l’article 40 de la loi no 12815 du 5 juin 2013, il est indiqué que le travail portuaire de «chargement/déchargement» avec les machines portuaires ainsi que le travail portuaire de contrôle du chargement sont réalisés par des travailleurs portuaires qui ont une relation de travail de durée indéterminée ou par des travailleurs portuaires occasionnels (trabalhadores portuários avulsos). La commission note que les dispositions de la convention sont appliquées au Brésil par l’intermédiaire de la législation nationale et fait observer que «le chargement/déchargement avec les machines du port» et le «contrôle du chargement» restent compris parmi les activités que la législation nationale définit comme travail portuaire. La commission rappelle que lors de la révision des termes «travailleurs portuaires» et «travail portuaire», il conviendra de consulter les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs et d’obtenir leur concours en ce qui concerne ces définitions, et aussi de tenir compte des nouvelles méthodes de manipulation des charges et de leurs effets sur les différentes tâches des travailleurs portuaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la révision éventuelle des termes «travailleurs portuaires» et «travail portuaire» utilisés dans la législation ou la pratique nationales.
Article 2. Emploi des travailleurs portuaires. La commission note que dans le paragraphe unique de l’article 43 de la loi no 12815, il est fait référence à l’article 2, paragraphe 2, de la convention et il est prévu que la rémunération, la définition des fonctions, la composition des équipes, la multifonctionnalité et les autres conditions de travail des travailleurs portuaires occasionnels feront l’objet d’une négociation entre les entités représentatives des travailleurs portuaires occasionnels et celles des opérateurs portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi et les revenus minimums qui sont assurés aux travailleurs portuaires occasionnels suite aux négociations prévues par la loi no 12815 du 5 juin 2013.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires dans les ports du pays en indiquant le nombre de travailleurs portuaires figurant sur les registres des organismes de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO), par âge et par sexe, et en distinguant ceux de ces travailleurs qui sont considérés comme travailleurs portuaires occasionnels. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les activités du Forum permanent pour la qualification du travailleur portuaire, institué par la nouvelle loi sur les ports.
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