ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gambia (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Point V. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer