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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.
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