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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Brazil (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 1er septembre 2015. L’OIE et la CNI indiquent que la législation du Brésil donne effet à la convention mais qu’elle est parfois trop rigide, au point d’empêcher les entreprises de déployer leurs activités, et qu’il est important de rechercher un équilibre entre la protection des travailleurs et l’activité productive.
Articles 1 et 2 de la convention. 1. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs dans les branches d’activité économique couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont son plan national de sécurité et de santé au travail prend en compte les travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles son objectif est de soustraire ces travailleurs à l’économie informelle afin de pouvoir appliquer la convention, en utilisant le livret de travail, en les enregistrant en tant que travailleurs autonomes ou entrepreneurs individuels, ou en recourant à d’autres formes d’insertion sur le marché. En ce qui concerne le livret de travail, le plan national de lutte contre l’emploi informel est en cours. Il vise principalement à identifier les activités et les régions dans lesquelles l’emploi informel constitue un problème considérable, afin de planifier et de mener à bien des mesures d’inspection stratégiques et ayant plus d’impact. En outre, le gouvernement indique qu’il stimule la formalisation des relations professionnelles par d’autres mesures, par exemple l’exonération fiscale de petites entreprises et la simplification du recouvrement de l’impôt. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les secteurs et les régions considérés comme ceux dans lesquels le taux d’informalité est le plus élevé, sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et sur les progrès à ce sujet.
2. Conditions de sécurité et de santé au travail dans les industries extractive, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la communication de la Fédération des travailleurs des industries extractives de l’Etat de Minas Gerais (FTIEMG), qui faisait référence à la sous-traitance illégale des activités de l’entreprise Celulosa Nipo-Brasilera SA (CENIBRA) devant l’imminence d’un jugement en sa défaveur en raison des mauvaises conditions de sécurité et de santé au travail. Cette sous-traitance a accru les accidents du travail dans la foresterie. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection qui ont été effectuées. Elles ont permis au gouvernement de constater une sous-traitance illégale et la précarisation des conditions de sécurité et de santé au travail dans cette entreprise. La commission prend note aussi des nombreuses visites d’inspection réalisées dans les industries extractive, forestière, sylvicole et houillère de l’Etat de Minas Gerais. Enfin, se référant à son observation précédente, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les initiatives visant à lutter contre les mesures antisyndicales prises par l’entreprise dans ce contexte. Il s’agit notamment de mesures administratives, judiciaires et de protection de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à la dégradation des conditions de sécurité et de santé au travail dans les secteurs susmentionnés, en particulier dans les entreprises dont les activités ont été externalisées, afin de garantir la pleine application de la convention, et sur l’impact de ces mesures.
Articles 4 et 8. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les principes directeurs de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) sont développés dans le Plan national de sécurité et de santé au travail (PLANSAT) et que la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail (CTSST), chacun des trois groupes étant composé de six membres, s’assure de l’application et de la révision périodique du plan. Conformément au principe de dialogue social, toutes les décisions sont négociées et prises par consensus. Depuis novembre 2011, la CTSST a tenu 15 réunions aux fins de l’application et de la révision du PLANSAT. Conformément à la PNSST, le Département de la sécurité et de la santé au travail a lancé en 2015 la Stratégie nationale 2015-16 pour la réduction du nombre des accidents du travail. La stratégie a quatre axes principaux: renforcement des activités d’inspection; pacte national et campagne nationale pour réduire le nombre des accidents du travail; et développement des analyses de ces accidents. La commission note aussi que le Brésil compte 35 instruments réglementaires sur la sécurité et la santé au travail, lesquels sont révisés constamment à la suite de consultations publiques et de négociations tripartites. La commission note que, sur sa page Internet, le ministère du Travail donne des informations sur les travaux de ces commissions. La commission prend note avec satisfaction des mécanismes tripartites que le gouvernement a élaborés pour mettre en application et réexaminer périodiquement la législation et la pratique en matière de sécurité et de santé au travail, donnant ainsi effet aux articles 4 et 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’application de ces articles de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes administratives doit être corrigé et des études sont en cours pour formuler des propositions dans ce sens. Par ailleurs, l’inspection du travail œuvre sans relâche pour accélérer le recouvrement des amendes. Aux mesures administratives du système fédéral de l’inspection du travail s’ajoutent d’autres initiatives des pouvoirs publics, par exemple les actions civiles publiques menées par le ministère public et d’autres mesures qui contribuent également à moyen terme à améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail. La commission prend note aussi de l’initiative du Tribunal supérieur du travail qui a créé en 2011 le Programme de sécurité au travail (Programa de Trabajo Seguro) et un comité interinstitutionnel qui, entre autres, facilite l’échange d’informations entre divers organes ayant des responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail. De plus, le comité interinstitutionnel a déjà organisé deux séminaires nationaux sur la sécurité et la santé au travail avec la participation de nombreux juges de première et de seconde instance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau pour doter le système de contrôle de sanctions appropriées.
Article 11 c). Accidents du travail et maladies professionnelles – procédures de déclaration et statistiques annuelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’impact que continuent à avoir les mesures prises en dehors du système de notification des accidents du travail (CAT) pour faire face à la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Prévoyance sociale poursuit la mise en œuvre de dispositifs techniques de prévoyance qui ne dépendent pas du CAT pour établir le lien entre la cause d’un préjudice et le travail. Autrement dit, il s’agit de mécanismes visant à déterminer le lien qui existe entre les dommages pour la santé et le travail effectué, que l’entreprise ait notifié ou non l’incident. La commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis la mise en place de ces mesures en 2007, la possibilité de notifier des accidents du travail sans passer par le CAT s’est traduite par une augmentation de 20 pour cent du nombre de notifications. Actuellement, des accords sont en cours d’élaboration en vue de l’échange permanent d’informations entre le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de la Prévoyance sociale et le ministère de la Santé.
Article 15. Coordination entre diverses autorités. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à des situations qui montraient que, en raison de l’existence de juridictions différentes, une application homogène de la convention n’était pas assurée dans l’administration publique des différents Etats du Brésil ou dans les différentes administrations. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis la soumission de son dernier rapport, il a élaboré de nouvelles mesures pour améliorer la coordination. Ainsi, le PLANSAT a notamment promu la coordination entre les Etats et les municipalités des systèmes de sécurité et de santé au travail pour les fonctionnaires. Par exemple, dans le District fédéral, le décret no 33.643 du 10 mai 2012 a permis de faire connaître la politique intégrale de prestation de soins aux fonctionnaires, deux manuels dans ce domaine ont été publiés ainsi que des plans et programmes de sécurité et de santé au travail, notamment le programme d’examens médicaux liés à l’emploi ont été lancés.
Article 17. Collaboration entre les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, de janvier 2011 à juin 2014, 619 inspections ont été réalisées. Elles ont permis d’évaluer l’application de la norme réglementaire no 9 concernant le Programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) qui donne effet à cet article de la convention. En particulier, la commission note que, selon le gouvernement, ce n’est que dans 10 pour cent des cas que l’on a estimé que les entreprises appliquaient comme il convient cette norme réglementaire et, dans les autres cas, la situation a été régularisée à la suite d’inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
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