ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Brazil (Ratification: 2002)

Other comments on C169

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’industrie (CNI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones et tribaux. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations détaillées sur le Programme Bolsa Família (PBF), un programme de transfert direct des revenus qui doit bénéficier, dans tout le pays, aux familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté dont le revenu par membre du foyer est inférieur à 77 reais par mois. En juillet 2015, on dénombrait 140 256 familles reconnues comme autochtones et, sur ce nombre, 111 167 familles étaient bénéficiaires du PBF, ce qui correspond à 448 250 individus bénéficiaires (chiffre à rapporter à celui de 896 917 individus appartenant à des peuples autochtones et tribaux d’après le recensement de population de 2010). Le gouvernement indique que, en se référant au critère du sentiment d’appartenance indigène ou tribale établi par la convention, le PBF s’est accompagné de l’établissement d’un registre unique de la population dans le cadre duquel sont identifiés 17 groupes traditionnels, dont les peuples autochtones, les communautés quilombolas, les communautés gitanes et les groupes appartenant à des communautés territoriales. La mise en place du PBF s’est accompagnée d’une «recherche active» des familles destinées à être enregistrées comme bénéficiaires, à qui l’on a expliqué les bénéfices à attendre du système, en même temps que les obligations s’y attachant. Le Secrétariat national de la rente citoyenne (SENARC), organe responsable du PBF, a conclu avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) un accord de coopération prévoyant des tâches conjointes visant à inclure les familles autochtones dans le PBF et à assurer l’accompagnement des familles bénéficiaires. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement et elle salue l’approche développée dans le Programme Bolsa Família (PBF) qui implique un progrès dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact du Programme Bolsa Família (PBF) en termes de promotion de la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones et tribaux. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les peuples autochtones et les autres groupes bénéficiaires sont associés au développement du PBF, s’agissant en particulier des services auxquels les familles bénéficiaires du PBF ont accès en matière de santé et d’éducation.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de divergences, au niveau des autorités fédérales, quant à l’autoapplicabilité de la convention, instrument reconnu comme un moyen déterminant de défense des droits des peuples autochtones et tribaux. S’agissant du processus de réglementation du droit à la consultation engagé en janvier 2012, le gouvernement indique que les délais ont été prorogés et que de nouvelles réunions d’information avec les communautés quilombolas ont été organisées. De leur côté, les communautés autochtones ont suspendu les négociations au moment de l’adoption par le procureur général de l’Union de la résolution no 303 du 16 juillet 2012 ayant pour finalité d’appliquer à tous les territoires autochtones et tribaux les «sauvegardes» que le Tribunal suprême fédéral avait définies dans une décision du 19 mars 2009 (Pet. 3388) à l’issue d’un litige sur fond de conflits territoriaux, d’atteinte à la sécurité publique, d’exploitation minière, de droits environnementaux et de droits d’usufruit du sol survenu dans la Terre indigène Raposa Serra do Sol (Etat de Roraima). La commission note que le Tribunal suprême fédéral a rendu un avis le 23 octobre 2013 dans lequel il conclut que les conditions fixées dans sa décision de mars 2009 n’étaient applicables qu’à la Terre indigène Raposa Serra do Sol. La commission note également que cette décision ne constitue pas un précédent contraignant pour d’autres cas bien qu’elle «jouera le rôle de directive importante pour les autorités de l’Etat – et pas seulement pour le pouvoir judiciaire – quand ils auront à résoudre des problèmes similaires» (décision prise lors de la plénière du STF, le 23 octobre 2014, Pet. 3388 Roraima, jointe au rapport du gouvernement). Le gouvernement reconnaît que les conditions ont été défavorables à la poursuite du processus de négociations avec les peuples autochtones et il souligne que le Secrétariat général de la Présidence cherche à rétablir à la fois le dialogue et un échéancier positif. Tenant compte du processus élaboré pour la consultation concernant l’usine hydroélectrique Tapajós, le gouvernement étudie la possibilité de proposer, en partant d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. Dans leurs observations, la CNI et l’OIE se réfèrent à l’article 231 de la Constitution politique de 1988, où est reconnu le droit des peuples autochtones sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que la protection de leurs droits. La CNI et l’OIE expriment leur préoccupation par rapport aux répercussions que pourraient avoir pour les entreprises les décisions affectant les communautés autochtones et tribales, et elles soulignent que l’absence d’une réglementation de la consultation conformément à ce qui est prévu par la convention crée une insécurité juridique pour les entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour établir des procédures appropriées pouvant inclure des règlements permettant l’exercice du droit de consultation et de participation requis par la convention et de continuer d’informer sur les négociations engagées avec les peuples autochtones et les communautés quilombolas à cet égard. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer une participation effective des peuples autochtones dans les décisions susceptibles de les toucher directement et pour faire porter pleinement effet aux dispositions correspondantes de la convention.
Ressources naturelles. Construction d’une usine hydroélectrique sur la rivière Cotingo (Roraima). Le gouvernement transmet dans son rapport l’avis de la Commission «Constitution, justice et citoyenneté» du Congrès national rendu le 12 mars 2015, avis qui déclare inconstitutionnel le projet de décret législatif no 2540/2006 autorisant la création d’une usine hydroélectrique dans la région de la rivière Cotingo; de ce fait, il n’y a aucune chance que le pouvoir législatif approuve ce projet à court terme. De même, la commission note que le projet d’usine hydroélectrique dans la région de la rivière Cotingo ne figure pas dans les plans nationaux d’énergie, ce qui, par ailleurs, du fait de l’absence d’autorisation gouvernementale, rend le lancement du projet impossible. Pour sa part, le gouvernement indique que les nouvelles initiatives doivent donner lieu à des consultations avec les peuples susceptibles d’être directement touchés, selon les procédures appropriées, en particulier à travers les institutions représentatives de ces peuples. La commission se réfère aux négociations en cours ayant pour finalité de réglementer les procédures de consultation et elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations propres à établir avec certitude que tout projet susceptible d’affecter des terres autochtones donne lieu à des consultations pleines et entières des peuples susceptibles d’être directement touchés, consultations dans le cadre desquelles il aura été tenu compte, pour les décisions à prendre, de leurs points de vue, leurs priorités et leurs intérêts. La commission exprime à nouveau l’espoir que les peuples intéressés collaboreront aux études d’impact qui seront effectuées conformément à la convention et que ces peuples auront leur part des avantages attendus des futures réalisations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer