ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Eswatini (Ratification: 1981)

Display in: English - SpanishView all

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen du projet de loi sur l’emploi par le Conseil consultatif du travail est désormais terminé, que le texte est actuellement soumis au bureau du procureur général pour mise en conformité et que le Conseil consultatif du travail a également pris en considération les dispositions de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Rappelant que la révision de la loi de 1980 sur l’emploi est en cours depuis de nombreuses années, la commission espère que la nouvelle législation contiendra une interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs énoncés dans la convention et pour toutes les étapes du processus d’emploi (éducation, orientation et formation professionnelle; accès à l’emploi et à certaines professions; conditions d’emploi), et qu’elle conservera également les autres motifs déjà énumérés dans la loi de 1980 sur l’emploi. La commission espère également que la nouvelle législation définira et interdira expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, comme préconisé dans son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi sur l’emploi et de fournir une copie du texte qui sera finalement adopté par le Parlement.
Article 1 de la convention. Etendue de la protection. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi sur l’emploi, ainsi que la loi de 2000 sur les relations professionnelles, vise à protéger tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non nationaux, comme indiqué dans la décision du Tribunal du travail du Swaziland, dans l’affaire no 97/2002, Thomas Maphosa USA Distillers c. Kenneth Joseph English et William De Kock (décédé) IC. La commission prend note de cette indication.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait qu’il fallait améliorer les politiques existantes en ce qui concerne le taux d’emploi des femmes. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme de promotion de l’autonomie et du développement économiques (SPEED), de la Stratégie nationale de développement (NDS, 1997 2022) et de la stratégie et du plan d’action de réduction de la pauvreté (PRSAP) pour promouvoir l’égalité de chances entre les femmes et les hommes ne sont pas disponibles, pas plus que les statistiques sur le nombre de femmes inscrites dans des programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes ont actuellement lieu pour lutter contre les obstacles culturels qui limitent l’accès des femmes aux postes de haut niveau dans les secteurs public et privé, mais constate qu’aucun exemple en la matière n’a été fourni. Prenant note qu’une politique nationale du genre est en cours de publication, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en ce qui concerne l’adoption de cette politique ainsi que les mesures prises ou envisagées pour la mettre en œuvre, en particulier en ce qui concerne la formation, l’autonomie économique et l’accès des femmes aux postes de haut niveau dans les secteurs public et privé. Prière de fournir une copie de la politique de genre telle que publiée. Notant qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les programmes formulés par le gouvernement tels que le SPEED, la NDS et la PRSAP pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, notamment en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles, et qu’il n’existe pas non plus de données statistiques, la commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations, y compris un exemplaire du document d’orientation publié par la commission sur le genre et les affaires féminines du Swaziland.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour traiter cette question et, à cet égard, notamment, il a été demandé aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail auprès des employeurs, en consultation avec les délégués des travailleurs. La commission prend également note que, dans le rapport du gouvernement, un projet pilote d’inspection vise à évaluer si les employeurs prennent l’initiative de mettre en place des politiques et des procédures pour répondre aux questions en matière de bien-être, la conclusion étant qu’un certain nombre d’employeurs ne prennent pas d’initiatives de ce type. Enfin, la commission prend note des initiatives déjà prises par le gouvernement en collaboration avec le BIT pour mettre en œuvre la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, telles que des politiques nationales de bien-être sur le lieu de travail élaborées au niveau ministériel par la Commission de coordination sur le VIH et le sida dans le secteur public (PSHACC). La commission demande au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures formelles prises pour demander aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail, ainsi que des informations concernant le suivi de l’inspection pilote. Elle lui demande en outre de fournir des informations complémentaires au sujet des mesures prises dans le secteur public pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans le contexte de l’emploi et de la profession, y compris des informations sur la mise en œuvre des politiques nationales de bien-être sur le lieu de travail au niveau ministériel.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, aucune plainte pour discrimination n’a été signalée à l’unité de l’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle que, si l’on veut atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel d’admettre qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que, par conséquent, il faut poursuivre les efforts de lutte contre ce phénomène. Elle précise que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour garantir l’application effective des dispositions antidiscriminatoires prévues dans la loi sur l’emploi, par exemple par le biais de mesures autorisant l’unité d’inspection rattachée au ministère du Travail et de la Sécurité social à contrôler, corriger et sanctionner les cas de discrimination au travail, y compris former des inspecteurs du travail à l’application des principes de l’égalité et de la non-discrimination au travail afin qu’ils puissent exécuter leurs tâches principales dans ces importants domaines.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer