ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Japan (Ratification: 1973)

Other comments on C115

Observation
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2005
Direct Request
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2001
  4. 1995
  5. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), de la Fédération des entreprises japonaises (NIPPON KEIDANREN), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’article 14 de la convention relatif aux mesures en faveur des travailleurs qui ne sont plus en mesure d’exercer une activité impliquant une exposition à des radiations ionisantes.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs employés à des travaux de réparation et de décontamination. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, soumises au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles pour la mise hors service (entreprise suite au tremblement de terre de 2011) de la centrale nucléaire de Fukushima, les doses de radiation accumulées par chaque travailleur sont en augmentation, et il devient de plus en plus urgent de pouvoir compter sur un nombre suffisant de travailleurs disposant des compétences et de l’expérience nécessaires. La JTUC-RENGO déclare qu’il est crucial de garantir la sécurité et la santé au travail en prenant des mesures de réduction de la charge de travail et de l’exposition aux radiations, et que les employeurs doivent appliquer des mesures de protection complètes pour les travailleurs, y compris en matière de soins de santé et d’éducation. Le gouvernement devrait renforcer sa supervision et son contrôle à cet égard, et prendre toutes les mesures nécessaires pour les travailleurs actifs dans les zones spéciales de décontamination et aux alentours.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour la prévention des risques liés à l’exposition à des radiations que courent les travailleurs engagés dans les activités de décontamination, il a pris une ordonnance sur la prévention des risques de radiations ionisantes pour les travaux de décontamination et les travaux connexes. Cette ordonnance exige des employeurs engagés dans des travaux de décontamination: qu’ils procèdent à des contrôles des doses; qu’ils prennent des mesures de réduction de l’exposition, y compris en effectuant une enquête préliminaire sur les lieux de travail; qu’ils adoptent des mesures pour la limitation de la contamination, y compris le contrôle du niveau de contamination des vêtements des travailleurs et de l’équipement, la formation des travailleurs et la gestion des soins de santé. Le gouvernement indique que des inspections sont effectuées sur les lieux de travail et que les personnes concernées reçoivent les orientations nécessaires. La commission se réfère au paragraphe 24 de son observation générale de 2015, dans lequel il est dit que les travailleurs qui procèdent à des travaux de décontamination devraient être soumis aux prescriptions pertinentes relatives à l’exposition professionnelle dans les situations d’exposition planifiée, comme souligné dans la partie 3 du document intitulé «Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: normes fondamentales internationales de sûreté» publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que la protection apportée par la convention est appliquée aux travailleurs engagés dans des activités de décontamination, et de continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il prend à cet égard.
Article 7. Exposition des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles des infractions à la loi impliquant des personnes de moins de 18 ans engagées dans des travaux de décontamination ont été signalées dans la presse. Le syndicat invite instamment le gouvernement à renforcer ses contrôles et sa supervision pour s’assurer que des personnes de moins de 18 ans ne sont pas employées à des travaux de décontamination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application des dispositions législatives nationales liées à l’exposition professionnelle de travailleurs de moins de 18 ans.
Articles 12 et 13. Surveillance médicale et relevés des doses individuelles. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles, s’agissant des travaux en cours de mise hors service de la centrale nucléaire de Fukushima, il est essentiel d’appliquer des mesures de soins de santé à moyen et long terme aux travailleurs déjà partis à la retraite. La commission note également la référence du gouvernement à l’article 30 de l’ordonnance précitée, qui stipule que les examens médicaux que doivent passer les travailleurs engagés dans ces travaux comprennent une analyse de l’historique de leur exposition à des radiations, des examens oculaires et dermatologiques et des tests sanguins. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 26 et 39 de son observation générale de 2015 qui concernent la surveillance de la santé des travailleurs et sur les paragraphes 29 et 41 relatifs aux relevés des doses individuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs directement engagés dans des activités impliquant une exposition à des radiations fassent l’objet d’un examen médical avant d’entreprendre ces travaux puis d’autres examens médicaux à des intervalles appropriés. Elle l’invite également à fournir des informations sur toute mesure prise pour éviter une situation dans laquelle un travailleur peut être amené à croire qu’il doit supprimer des informations dosimétriques ou procéder à d’autres actions pour pouvoir conserver son emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer