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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - New Zealand (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande et de ceux du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 54(d) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), les travaux dangereux sont interdits pour les enfants de moins de 15 ans mais ne le sont pas pour tous les enfants de moins de 18 ans, comme le veut l’article 3 d) de la convention. Elle a également noté la mention par le NZCTU du nombre de lésions et accidents professionnels, certains à l’issue fatale, dont sont victimes des jeunes de moins de 18 ans. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’il partage les inquiétudes du NZCTU en ce qui concerne les lésions professionnelles – dans certains cas des décès dont sont victimes des enfants et des adolescents, il existe dans la loi des protections à cet égard pour les jeunes. Le gouvernement a estimé que cette protection d’ordre législatif permet d’une manière générale d’empêcher que les jeunes soient exposés à des travaux dangereux, et que les employeurs ont l’obligation d’assurer un environnement de travail sûr et sain, en plus de leurs responsabilités en termes de formation et de contrôle.
Toutefois, la commission a noté que, d’après un rapport du Département du travail (DT) intitulé «Enfants scolarisés ayant un emploi rémunéré – Résumé des résultats de recherche» de septembre 2010 (rapport du DT de 2010), un tiers des élèves de l’enseignement secondaire ont déclaré que leurs employeurs ne leur avaient donné aucune information concernant les risques liés au travail. Le rapport du DT de 2010 indiquait également que les enfants de 15 à 16 ans sont davantage exposés aux lésions corporelles que ceux de 13 à 14 ans et que 20 pour cent des enfants de 16 ans ont été victimes d’un accident du travail. La commission a noté à cet égard que le rapport du DT de 2010 signale que les protections prévues par la législation actuelle, qui reposent sur l’employeur pour ce qui est de la protection des enfants de moins de 18 ans contre les risques sur le lieu de travail, ne semblent pas, dans la pratique, protéger pleinement et efficacement les enfants contre le travail dangereux. La commission a noté par ailleurs que, dans ses observations finales du 11 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé du fait que des enfants âgés de 15 à 18 ans soient autorisés à travailler dans des lieux dangereux (CRC/C/NZL/CO/3-4, paragr. 41). La commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que des enfants âgés de 15 à 18 ans soient autorisés, en droit et en pratique, à effectuer des types de travail qui sont clairement dangereux.
La commission prend note de la déclaration de Business Nouvelle-Zélande qui dit ne pouvoir se rallier à la conclusion de la commission selon laquelle, en Nouvelle-Zélande, des jeunes effectuent du travail qui est clairement dangereux, celle-ci reposant uniquement sur des données statistiques sur les accidents et les lésions. Pour Business Nouvelle-Zélande, le fait que des accidents et des lésions surviennent dans certains domaines n’est probablement pas lié au travail, mais davantage au fait qu’il s’agit de domaines dans lesquels travaillent la plupart des jeunes.
La commission note que le NZCTU se réfère aux résultats de l’Enquête nationale Jeunesse 2000 sur la santé et le bien-être des jeunes (enquête Youth’12), menée tous les cinq à six ans et financée par le Conseil de la recherche sur la santé de Nouvelle-Zélande, afin de fournir des données actualisées aux décideurs politiques, aux éducateurs, aux prestataires de santé et aux communautés qui s’efforcent de renforcer les opportunités permettant de garantir un développement sain à tous les jeunes de Nouvelle-Zélande. Le NZCTU juge alarmant que seuls 50,7 pour cent des écoliers interrogés dans le cadre de l’enquête Youth’12 indiquent que leur employeur leur a donné une information relative à la sécurité au travail, alors que 10 pour cent des écoliers déclarent avoir été victimes d’un accident du travail. L’enquête Youth’12 indique aussi que 450 accidents du travail ont été signalés en 2012 pour des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, dont 240 par des jeunes âgés de 16 à 17 ans; 155 par des jeunes âgés de 14 à 15 ans et 55 par des enfants de moins de 13 ans. En outre, les chiffres relatifs aux accidents du travail mortels pour la période 2013-2015 publiés par Work-Safe New Zealand, créé en décembre 2013 pour devenir le nouveau régulateur du secteur de la santé et la sécurité de Nouvelle-Zélande avec pour mission de réduire de 25 pour cent le nombre des accidents et décès liés au travail d’ici à 2020, indiquent que, sur 119 travailleurs décédés, 14 étaient des enfants de moins de 18 ans, la plupart des accidents étant survenus dans le secteur agricole.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les restrictions spécifiques de la législation en vigueur s’agissant de certains types de travail ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 15 ans, les enfants âgés de 16 à 18 ans sont protégés par les dispositions générales de la législation sur la santé et la sécurité au travail qui assure une protection à tous les travailleurs, quel que soit leur âge. La commission note également dans le rapport du gouvernement qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail est en cours de promulgation et que de nouveaux règlements sur la santé et la sécurité au travail sont en voie d’achèvement. Elle note toutefois qu’aucun changement par rapport aux règles en vigueur n’a été proposé pour ce qui est de la santé et la sécurité au travail des enfants et des jeunes.
La commission note avec une profonde préoccupation que des enfants de moins de 18 ans sont encore employés dans des travaux clairement préjudiciables à leur santé et leur sécurité, comme le montrent les accidents et décès liés au travail dont ont été victimes des enfants et des jeunes alors qu’ils effectuaient un travail de ce type. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure spécifique, en droit comme en pratique, pour interdire l’utilisation d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, comme l’exige la convention. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pris aucune mesure, en droit comme en pratique, pour instituer des mesures spécifiques de santé et sécurité au travail pour les jeunes de 16 à 18 ans, comme le recommande le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En conséquence, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 3 d), lu conjointement avec l’article 2 de la convention, qui précise que les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 envisage la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé et la sécurité de ces enfants soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils sont employés. A cet égard, la commission tient à souligner que des mesures doivent être prises pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 380). En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour se conformer aux articles 1 et 2 de la convention, lus conjointement avec l’article 3 d), en vue d’interdire que des enfants de moins de 18 ans effectuent des travaux à risques ou des travaux dangereux. Cependant, dans le cas où des travaux de cette nature sont effectués par des adolescents âgés de 16 à 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces travaux ne s’effectuent que dans les conditions strictes établies au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces jeunes soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Examen périodique des types d’activités dangereuses devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission a pris note précédemment des indications du gouvernement selon lesquelles les personnes de moins de 18 ans ne sont pas admises à travailler dans les zones à accès restreint des établissements autorisés à vendre des boissons alcoolisées, telles que les bars, les restaurants et les discothèques. Elle a noté cependant que, selon les déclarations du gouvernement, conformément aux articles 54 à 58 du règlement HSE de 1995, seuls les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler dans certains secteurs considérés comme très dangereux, tels que le bâtiment, l’exploitation forestière, la fabrication et l’emballage de produits, la conduite de machines, la manutention de charges lourdes et d’autres tâches potentiellement nocives pour la santé, le travail de nuit et la conduite ou la présence à bord d’un tracteur ou d’un véhicule routier lourd. La commission a également pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, d’après les études menées, dans le secteur agricole, les enfants représentent une part importante des accidents du travail, près d’un cinquième du total de ces accidents frappant des enfants âgés de 15 ans ou moins. Le gouvernement a indiqué que la majorité des accidents mortels d’enfants surviennent dans le secteur agricole, plus précisément lorsque des enfants âgés de 10 à 14 ans conduisent des véhicules pour déplacer du bétail, et que ce problème est abordé dans une campagne sur la sécurité. La commission a également noté que, d’après le rapport du DT de 2010, c’est dans le bâtiment, l’agriculture et l’hôtellerie-restauration que les jeunes travailleurs sont le plus exposés à ces risques. Ce même rapport identifiait certains types de travail comme étant les plus dangereux pour les jeunes: transport de produits volumineux, le fait de travailler dans des commerces (y compris stations d’essence et supermarchés) et dans des restaurants, des établissements de restauration à emporter et des lieux de restauration. C’est dans ces secteurs d’activité que les accidents du travail étaient les plus fréquents puisque c’est là que survenaient 60 pour cent des accidents frappant des enfants scolarisés ayant un emploi régulier à mi-temps. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de revoir périodiquement la liste des types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note que le NZCTU fait état d’un rapport de 2014 du Comité d’étude sur la mortalité infantile et adolescente consacré aux décès d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans causés par des quads et des véhicules agricoles motorisés qui suggère qu’une approche sous plusieurs angles, par des interventions législatives notamment, pourrait contribuer à réduire le nombre d’accidents causés par des quads. Le NZCTU déclare que le travail dangereux effectué dans des fermes, notamment l’utilisation de quads et de machines agricoles, doit être limité dans l’intérêt de la sécurité et du bien-être des enfants.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Entreprise, de l’Innovation et de l’Emploi a proposé que les nouveaux règlements sur la santé et la sécurité reprennent le règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi actuellement en vigueur auquel serait ajoutée une disposition interdisant le travail impliquant l’utilisation de substances dangereuses aux jeunes de moins de 15 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans, doivent être déterminés par la législation nationale et que cette liste doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, au cours des dernières étapes de l’adoption des nouveaux règlements sur la santé et la sécurité, les mesures nécessaires afin de réexaminer la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 3, de la convention, y compris des mesures visant à réglementer les types de travail dangereux identifiés par le Comité d’étude sur la mortalité infantile et adolescente et dans le rapport du DT de 2010, comme par exemple certains types de travaux dans l’agriculture, le bâtiment et le l’hôtellerie.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, d’après les déclarations du gouvernement, le Département du travail continuait d’enquêter sur les pratiques selon lesquelles des personnes âgées de 16 à 18 ans sont engagées à des travaux dangereux.
La commission note dans le rapport du gouvernement que les conclusions de l’enquête Youth’12 indiquent que, sur les 10 000 étudiants de l’enseignement secondaire interrogés qui exercent un travail à mi-temps, un sur dix a été blessé au travail. Le gouvernement indique toutefois que des problèmes techniques sérieux ont mis en cause la validité et l’utilité de certains de ses résultats et qu’il n’a, par conséquent, pas été possible d’établir une corrélation entre les accidents au travail et le lieu où les étudiants travaillaient. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre des recours introduits pour des accidents liés au travail dont ont été victimes des personnes de moins de 18 ans. D’après ces données, 5 190 recours ont été introduits en 2012, dont 70 par des enfants de moins de 14 ans, 150 par des personnes de moins de 15 ans, 580 par des personnes de moins de 16 ans, 1 500 par des personnes de moins de 17 ans, et 2 900 par des personnes de moins de 18 ans. Notant le nombre considérable de réclamations concernant un accident du travail introduites par des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées sur ces accidents, les infractions relevées, les poursuites exercées et les sanctions appliquées. Elle exprime également le ferme espoir que le gouvernement entreprendra, dans un proche avenir, une autre enquête sur la santé et le bien-être des étudiants exerçant un travail à temps partiel, afin de mieux comprendre leurs conditions de travail et leur incidence sur la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête, lesquels devraient, dans la mesure du possible, être ventilés par âge et par sexe.
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