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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Argentina (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2001, le recensement national de la population, des foyers et du logement inclut la notion d’appartenance à un peuple indigène comme variable à prendre en considération dans la question de la reconnaissance de soi-même comme descendant d’un peuple originaire. Sur la période 2004-05, au total 600 329 personnes ont déclaré se reconnaître comme appartenant à un peuple indigène ou descendant d’un tel peuple. En 2010, selon le critère de l’auto-identification, la population indigène s’élevait à 955 032 personnes. La commission note que l’arrêt de la Cour suprême de justice de la nation du 10 décembre 2013 (C.1324.XLVII) se réfère à la notion de conscience propre que les membres des peuples indigènes peuvent avoir de leur identité indigène comme critère subjectif d’identification des peuples originaires. La CTA Autónoma déclare que la législation nationale ne reconnaît les communautés autochtones qu’en tant qu’associations civiles de droit privé, et cette confédération se déclare préoccupée par les formalités que ces communautés doivent accomplir pour que la personnalité juridique leur soit reconnue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que tous les peuples entrant dans le champ d’application de la convention sont protégés par des mesures conçues pour mettre cet instrument en application. Prière d’indiquer de quelle manière le gouvernement garantit la protection de la convention aux communautés indigènes qui n’ont pas constitué d’associations civiles.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Institut national des affaires indigènes (INAI) a conclu des accords avec des organismes nationaux et provinciaux en vue d’encourager la formulation de stratégies pour les peuples indigènes, avec le concours du Conseil de participation indigène (CPI). La CTA Autónoma déclare qu’il faudrait que les gouvernements des provinces uniformisent entre eux les normes minimales constitutives des droits établis par la convention. La commission note que l’arrêt de la Cour suprême de justice de la nation du 10 décembre 2013 (C.1324.XLVII) considère que tant la nation que les provinces ont une compétence suffisante pour réglementer en matière de droits des peuples originaires, dans la mesure où cela n’implique pas, de la part des Etats provinciaux, une contradiction avec les normes établies dans l’ordre normatif fédéral ou un amoindrissement de ces normes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir une action coordonnée et systématique entre la nation et les provinces dans les matières couvertes par la convention.
Articles 8 à 12. Droit coutumier. Procédures légales. La CTA Autónoma déclare qu’il n’existe pas de législation qui garantisse aux peuples intéressés la faculté de recourir à leurs méthodes propres de résolution des conflits ainsi que la reconnaissance du droit coutumier de ces peuples par les organes de l’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires dans le cadre desquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples indigènes.
Article 14. Terres. Suspension des évictions. Dans son observation de 2013, la commission avait noté que la loi no 26894 publiée le 21 octobre 2013 prorogeait jusqu’au 23 novembre 2017 la suspension des évictions en attendant l’achèvement des relevés fonciers prévus par la loi no 26160 promulguée le 29 novembre 2006. Le gouvernement indique que des services juridiques ont été mis en place en vue de renforcer le processus d’organisation et de défense des communautés face aux actions tendant à leur éviction. L’INAI fournit son appui aux programmes déployés par les provinces afin de régulariser les possessions indigènes de terres publiques. La CTA Autónoma affirme que des ordonnances d’éviction de populations indigènes continuent d’être rendues au mépris de la loi no 26160. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur la suspension des évictions, conformément aux dispositions de la loi no 26160 et de la loi no 26894, ainsi que sur les mesures prises afin d’assurer leur mise en œuvre.
Province de Mendoza. Peuple Huarpe Milcallac. Régularisation de terres. Le gouvernement indique qu’en janvier 2015, en application de la loi no 6920 de la province de Mendoza, le plan de relevé des surfaces susceptibles de faire l’objet d’une expropriation en vue de la régularisation des terres du peuple Huarpe Milcallac a été intégré dans le cadastre de la province de Mendoza. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations permettant d’apprécier la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la province de Mendoza, notamment des informations sur les progrès du processus de régularisation des terres.
Province de Neuquén. Communauté Mapuche Paichil Antriao. Protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles. Terres. Le gouvernement indique que, dans la province de Neuquén, la loi nationale no 26160 se trouve mise à exécution par le biais du programme de relevé des terres occupées par les communautés mapuches de cette province. A cette fin, il a été constitué une commission exécutive composée de représentants du gouvernement provincial et de l’INAI. L’une des fonctions de cette commission consiste à assurer la coordination des activités de relevé avec les représentants du peuple mapuche de Neuquén devant le CPI et les lonkos (chefs) de secteurs. La commission note que 27 communautés de la province ont ainsi été abordées et que celles-ci ont été proposées pour la représentation indigène devant la commission exécutive. S’agissant de la communauté Lof Paichill Antriao, l’INAI a participé à un Trawun (une assemblée) de confirmation des autorités communautaires, qui a eu lieu en juillet 2015 dans la localité de Villa La Angostura. Cependant, les terres de cette communauté n’ont toujours pas été régularisées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les progrès du processus de relevé et de régularisation des terres indigènes communautaires dans la province de Neuquén. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de la situation concernant le conflit foncier de Villa La Angostura et sur les mesures prises pour tenter de résoudre les difficultés concernant la reconnaissance et la protection des valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de la communauté mapuche.
Province du Río Negro. Consultation et participation. Activités traditionnelles. La commission note que des progrès ont été accomplis dans les opérations de relevé concernant 63 communautés indigènes du Río Negro. Le gouvernement indique que le gouvernement de la province a pris des dispositions visant à faciliter la conduite de ces opérations auprès des communautés qui n’ont pas encore été abordées. Dans son observation de 2011, la commission avait pris note d’observations formulées en juillet 2008 par l’Union des travailleurs de l’enseignement du Río Negro selon lesquelles les autorités de la province avaient accordé des permis d’exploration des bassins hydrographiques, permis autorisant l’installation dans des zones naturelles protégées sans consultation préalable des peuples mapuches vivant dans la zone et au mépris des droits des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epufel sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de la régularisation de la propriété communautaire indigène dans la province de Río Negro et sur la manière dont se déroulent les procédures de consultation et de participation prévues par la convention au niveau de cette province. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin de protéger les droits des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epufel. Elle le prie enfin de donner des informations sur la délivrance de certificats de marquage aux éleveurs indigènes du Río Negro.
Province de Tucumán. Protection des droits fondamentaux. Communauté Chuschagasta. En ce qui concerne les enquêtes judiciaires relatives au décès d’un dirigeant autochtone et aux blessures infligées à deux membres de la communauté Chuschagasta survenus en octobre 2009, le gouvernement fait savoir que, pour faciliter les procédures pénales, l’INAI a effectué des visites ayant pour finalité de mieux connaître l’existence quotidienne de la communauté. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les procédures engagées contre les auteurs des crimes commis en octobre 2009 contre des membres de la communauté Chuschagasta, ainsi que sur l’imposition d’éventuelles sanctions.
Communauté indigène Quilmes. Evictions. Le gouvernement rappelle que, par décision du 3 septembre 2009, la Cour suprême de justice de Tucumán a ordonné la suspension de l’exécution de l’ordonnance d’éviction visant la communauté indigène Quilmes et appelant à une médiation entre les parties. Les évictions sont toujours suspendues depuis 2009, et les 40 familles appartenant à la communauté exercent leur possession sur les quatre hectares en litige. La commission note que le relevé des terres de la communauté indigène Quilmes s’est effectué dans le cadre d’un accord spécifique conclu entre l’INAI, le Secrétariat aux droits de l’homme de la province et le Défenseur du peuple de la province de Tucumán. Le rapport du relevé des terres a été remis à cette communauté en août 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur le litige concernant les terres possédées par la communauté indigène Quilmes, de même que sur les progrès du processus de relevé et de régularisation des terres communautaires indigènes dans la province de Tucumán.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La CTA Autónoma déclare que, dans les activités informelles intéressant les secteurs du textile et de l’agriculture (culture des fruits et horticulture), la majorité des travailleurs sont des indigènes, que les services d’inspection du travail sont inadéquats dans les zones où l’emploi est à dominante indigène et qu’il n’existe pas d’espace d’information sur les droits des travailleurs indigènes. La commission note en outre que, au niveau national, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a inscrit l’intégration de la population indigène dans les programmes de création d’emplois et de formation professionnelle ainsi que dans le programme visant un accès plus large des jeunes à un travail de meilleure qualité, en proposant des formations diversifiées devant faciliter la recherche d’un emploi et en proposant un financement des entreprises. L’INAI a en outre signé avec l’Institut national de technologie agricole un accord visant à promouvoir le développement des communautés indigènes rurales sur la base du dialogue interculturel et de la participation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer une inspection du travail adéquate dans les zones et les secteurs employant des hommes et des femmes appartenant à des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. Le gouvernement indique dans son rapport que les peuples indigènes sont couverts par des politiques et des programmes d’intégration sociale et de prévoyance sociale axés sur l’instauration de la couverture universelle. La commission note que l’INAI prévoit de mener une enquête auprès de 1 000 familles indigènes pour mieux connaître leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des enquêtes concernant les conditions de vie des familles indigènes ainsi que l’impact des mesures prises afin d’inclure les peuples indigènes dans les programmes d’intégration sociale et les régimes de sécurité sociale.
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