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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mauritius (Ratification: 1969)

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  1. 2016

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs de Maurice (MEF) reçues le 31 août 2015. Elle prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend dûment note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2015 et des conclusions qui en ont découlé.
Article 1 de la convention. Actes allégués de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de procéder aux enquêtes nécessaires au sujet d’allégations de discrimination antisyndicale présentées par la CSI en 2014. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en ce qui concerne la suspension d’un dirigeant syndical, un accord a été conclu à la satisfaction des parties devant la Commission de conciliation et de médiation (CCM); et ii) à propos des modifications préjudiciables qui auraient été apportées aux contrats de travail de 37 travailleuses suite à leur adhésion à un syndicat, les informations fournies au gouvernement ne suffisaient pas pour effectuer une enquête.
Article 4. Négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il ne disposait pas de statistiques lui permettant de formuler des commentaires sur la diminution alléguée du nombre des conventions collectives en 2009, que 43 conventions collectives ont été enregistrées pendant la période juin 2010-mai 2014, et que rien dans la législation n’empêche la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE), dans le secteur textile ou pour les travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, en vue d’une réglementation des conditions d’emploi au moyen de conventions collectives dans les ZFE, le secteur textile et pour les travailleurs migrants. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays et sur l’utilisation des services de conciliation.
La commission prend note des informations suivantes que le gouvernement a fournies à la Commission de la Conférence: i) même s’il n’existe pas d’obstacle juridique à la négociation collective pour les travailleurs des ZFE, le gouvernement mettra tout en œuvre pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire dans les ZFE entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, y compris des activités visant à sensibiliser les travailleurs à leurs droits; et ii) depuis la modification en 2013 de la loi sur les relations professionnelles, le ministre assure un service de conciliation à la demande des parties à un conflit du travail, à tout moment avant qu’une grève n’ait lieu. La commission note dûment que, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2015, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de «prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de communiquer à la commission d’experts des informations sur la négociation collective dans ces zones». La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives, dans les zones franches d’exportation, dans le secteur du textile et pour les travailleurs migrants (par exemple, activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.). En outre, afin de pouvoir examiner le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays (nombre de conventions dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que dans les zones franches d’exportation, branches couvertes, nombre de travailleurs concernés, etc.) et sur l’utilisation des services de conciliation.
Ingérence dans la négociation collective. La commission avait pris note précédemment des observations de 2014 de l’OIE et de la MEF qui affirmaient que, en 2010, le gouvernement était intervenu dans le processus de négociation collective dans l’industrie du sucre en portant devant le Conseil national de rémunération (NRB) les 21 questions qui ne pouvaient pas être résolues par la négociation collective. La commission avait pris note aussi de l’indication ultérieure du gouvernement selon laquelle le différend avait été résolu, et la procédure engagée à cet égard par la MEF devant les tribunaux avait été retirée. La commission prend note aussi de l’indication suivante que le gouvernement a donnée à la Commission de la Conférence: i) le ministre du Travail a retiré les 21 questions devant être examinées par le Conseil national des rémunérations à la suite d’un accord conclu par les parties en août 2012; ii) le renvoi avait été effectué dans un contexte très spécifique afin d’éviter une grève dans l’industrie du sucre, ce qui aurait eu des effets économiques négatifs; et iii) le gouvernement n’avait pas pour politique de demander au NRB d’intervenir dans des cas lorsque une convention collective finale avait été conclue. La commission prend note aussi des déclarations des membres travailleurs à la Commission de la Conférence: i) le gouvernement avait justifié son ingérence dans le processus de négociation des salaires dans le secteur de la canne à sucre par le fait qu’un mouvement de grève était imminent et qu’il fallait l’éviter afin de pouvoir honorer les engagements du gouvernement pris à l’égard du marché européen; et ii) les négociations ont donc eu lieu sous l’égide du gouvernement, et les clauses qui n’ont pas fait l’objet d’un accord ont été transmises à un organe d’arbitrage obligatoire.
De plus, la commission prend note des déclarations des membres employeurs devant la Commission de la Conférence et des observations soumises par l’OIE et la MEF: i) les mêmes problèmes s’étaient posés à nouveau en novembre-décembre 2014; ii) à la suite de l’expiration le 31 décembre 2013 de la convention collective dans l’industrie du sucre, et après des mois de longues négociations, le syndicat avait décidé de faire grève; et iii) le gouvernement était intervenu en demandant la signature d’une convention collective et en renvoyant les trois questions restées sans solution pendant la négociation collective au NRB et à un arbitrage obligatoire, comme il l’avait fait en 2010. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport et à la Commission de la Conférence que: i) les négociations n’ayant pas abouti à une convention collective, les deux parties avaient renvoyé le différend à la CCM, mais aucun accord n’avait pu être conclu; ii) la grève avait des effets économiques négatifs; iii) le ministre du Travail, en application de l’article 79A (services de conciliation par le ministre) de la loi sur les relations professionnelles, avait réuni les deux parties autour de la table de négociation, et un accord collectif intérimaire avait été conclu avec le consentement des deux parties; iv) faute d’accord entre les parties, le différend avait alors été soumis à un arbitre nommé par le gouvernement, et l’arbitre a rendu une sentence le 31 juillet 2015 sur des hausses de salaire; et v) l’allégation selon laquelle l’arbitrage était imposé n’est pas fondée étant donné que les parties ont volontairement accepté la nomination de l’arbitre.
La commission prend dûment note que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2015: i) «de s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et de se garder de commettre pareille violation à l’avenir»; ii) «de cesser toute ingérence abusive dans la négociation collective au sein du secteur privé en examinant de manière sélective les ordonnances sur les rémunérations en fonction de l’issue de la négociation collective»; et iii) «d’engager le dialogue social avec les partenaires sociaux sur la négociation collective et les ordonnances sur les rémunérations».
La commission note qu’il y a des divergences en ce qui concerne les événements survenus en 2014 étant donné que le gouvernement affirme dans son rapport que les parties avaient convenu volontairement de recourir à l’arbitrage en 2014 tandis que les membres employeurs ont dénoncé devant la Commission de la Conférence, comme l’OIE et la MEF dans leurs observations, le fait que, en 2014, le gouvernement a soumis un différend à l’arbitrage obligatoire pendant une grève dans le secteur du sucre. La commission note néanmoins que, en 2012, les partenaires sociaux ont déclaré devant la Commission de la Conférence que le gouvernement était intervenu dans la négociation collective et avait renvoyé le différend à un arbitrage obligatoire en raison de l’imminence d’une grève dans le secteur du sucre, et que le gouvernement n’a pas contesté cette allégation. La commission rappelle que le fait d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective à la suite de la négociation collective est incompatible avec le caractère volontaire de la négociation collective et pose des problèmes en ce qui concerne l’application de la convention no 98. La commission rappelle que recourir à un arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail dans le secteur privé est acceptable lorsque le conflit se produit dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption risque de compromettre la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans des situations de crise aiguë à l’échelle nationale ou locale. Notant qu’il faut tenir compte des circonstances particulières qui prévalent dans le pays, la commission estime que, lorsqu’il a été recouru à l’arbitrage obligatoire dans le secteur du sucre, il n’y avait pas de danger manifeste et imminent pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et que ce secteur ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme.
Considérant que recourir à des autorités publiques comme le NRB devrait être volontaire, la commission exprime le ferme espoir que, à l’avenir, le gouvernement fera tout son possible pour ne pas recourir à un arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à un conflit collectif du travail dans le secteur du sucre, et que, quoi qu’il en soit, il donnera la priorité à la négociation collective à caractère volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans ce secteur. Enfin, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris dûment note des conclusions de la Commission de la Conférence et qu’il envisage de considérer dans toute la mesure possible, à l’occasion de la révision en cours de la législation du travail qui est menée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la manière de mieux faciliter et promouvoir le plein développement de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT au sujet des questions soulevées dans la présente observation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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