ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nigeria (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, si le gouvernement indique brièvement qu’il a pris note des commentaires qu’elle avait formulés concernant le fait de garantir que le principe de la convention se retrouve dans toute nouvelle législation du travail, le gouvernement ne communique aucune autre information à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que toute législation nationale dans le domaine du droit du travail susceptible d’être adoptée, y compris le projet de loi sur les normes du travail qui est en instance depuis 2008, mette pleinement en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note que le gouvernement justifie le fait de restreindre l’application de la loi sur le salaire minimum national (modifiée) aux établissements comptant 50 salariés ou plus, au motif qu’il vise à encourager les établissements de petite taille à croître. A cet égard, la commission souligne que si un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et par conséquent a une incidence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision, à éviter tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission invite par conséquent le gouvernement à communiquer les éventuelles études ou enquêtes récentes évaluant la composition, ventilée par sexe, des établissements de petite taille, pour examiner si les femmes sont davantage touchées par le fait que ces établissements ne sont pas visés par le régime du salaire minimum national. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour étendre la portée de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée), aux catégories de travailleurs qui actuellement ne sont pas prises en compte par cette loi.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. Notant que les conflits salariaux dans le secteur public ne font jamais référence à la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la révision du système d’évaluation des emplois, et en particulier que ce système ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «un même travail» ou «un travail similaire» mais qu’il prenne également en considération les situations dans lesquelles hommes et femmes exécutent des tâches différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement dans son rapport, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite le gouvernement à identifier les dispositions de fond et de procédure en vigueur concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces dispositions donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission invite en outre le gouvernement à recueillir et à publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas d’inégalité de rémunération, de manière à mieux faire connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place.
Statistiques et rapports. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes effectuées dans le secteur public n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs tant privé que public.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer