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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cyprus (Ratification: 1987)

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Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

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Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au projet de «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes» qui a été mis en œuvre entre 2011 et 2015 par une série de mesures. Elle note par ailleurs que dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement mentionne un certain nombre des mesures susvisées, notamment l’organisation d’une conférence tripartite sur l’égalité de rémunération, l’amélioration des mécanismes d’inspection de l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération, la mise en place d’un organe national de certification, les mesures visant à éliminer la ségrégation sur les plans professionnel et sectoriel, la formation des enseignants et des parents dans le but de diversifier les choix d’études et de professions des femmes, des programmes de formation spécialisés à l’intention des spécialistes et des partenaires sociaux et l’examen de conventions collectives afin de déceler si certaines de leurs dispositions sont discriminatoires en matière de rémunération. En dépit de toutes ces mesures, la commission note, sur la base des statistiques publiées par EUROSTAT sur l’écart salarial entre hommes et femmes, que cet écart n’a que peu diminué, passant de 16,4 pour cent en 2011 à 16,2 pour cent en 2012. Elle note également que d’après les données d’EUROSTAT, en 2013, l’écart salarial était de 24,1 pour cent dans le secteur privé et de 0,3 pour cent dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures, notamment dans le cadre du projet de «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes» afin de réduire l’écart salarial existant, d’améliorer les mécanismes d’inspection et d’éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard. Prière en outre de fournir des informations sur les activités entreprises par l’organe national de certification s’agissant de la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de donner les raisons pour lesquelles, selon lui, l’écart de rémunération n’a pas davantage diminué entre 2011 et 2012 et pour lesquelles il reste aussi élevé que 24 pour cent dans le secteur privé, en dépit des diverses mesures mises en place. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées et actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par sexe, secteur et niveau d’occupation.
Article 3 de la convention. Systèmes d’évaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre décembre 2014 et mai 2015, l’organe national de certification a décerné une attestation à 20 entreprises pour leur bonne pratique en matière d’égalité de traitement et/ou de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend par ailleurs note que des agents et des inspecteurs du Département des relations professionnelles du ministère du Travail et de la Protection sociale ont reçu une formation dispensée par des experts pour apprendre à effectuer des évaluations objectives des emplois. En outre, dans le cadre du projet de «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes», il est prévu que les procédures d’évaluation des emplois seront exposées en détail dans un manuel spécialisé qui devrait être élaboré à l’usage des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les évaluations d’emplois réalisées et sur l’impact qu’elles ont sur la mise en œuvre du principe de la convention. Prière en outre de fournir un exemplaire du manuel spécialisé détaillant les procédures d’évaluation à suivre par les employeurs, une fois qu’il sera publié.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission rappelle au gouvernement qu’il avait indiqué par le passé que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été invitées à examiner la conformité des conventions collectives aux dispositions sur l’égalité de rémunération. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l’une des mesures du projet visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes consistait à dispenser une formation aux membres d’organisations syndicales et d’associations d’employeurs dans le domaine de la promotion du principe de l’égalité de rémunération lors de négociations collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les effets que la formation dispensée aux partenaires sociaux a eus sur les conventions collectives en matière de respect du principe de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée concernant l’examen des conventions collectives aux fins de leur conformité aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que des informations sur toute activité de sensibilisation.
Salaires minima. Le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que neuf professions appliquent des salaires minima légaux, lesquels n’ont pas augmenté depuis 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute augmentation des taux des salaires minima, en particulier dans les secteurs employant majoritairement des femmes, et d’indiquer comment il s’assure que le taux des salaires minima sont fixés sans préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission rappelle le faible nombre de plaintes déposées en matière d’égalité de rémunération. Elle avait aussi noté précédemment qu’un consultant devait être désigné afin de promouvoir des mesures visant à mieux faire connaître les mécanismes de plaintes existants et, partant, à conforter les éventuels plaignants dans leur démarche de dépôt de plainte en la matière. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2013, les inspecteurs du travail et les agents du Bureau du médiateur ont reçu une formation intensive sur le contrôle de l’application des normes relatives à l’égalité salariale, l’objectif étant de réaliser 1 000 visites d’inspection dans ce domaine, d’ici à la fin 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées par les services de l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions infligées et les voies de recours éventuelles. Notant l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les éléments constitutifs des activités menées pour faire connaître les mécanismes de plainte, et sur toute mesure prise pour rendre ces mécanismes plus accessibles au public. Prière de continuer de communiquer des informations concernant l’application pratique de la loi no 38(I) de 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale (amendement), notamment sur les plaintes pour non-respect de la législation sur l’égalité de rémunération déposées auprès des organes et des tribunaux compétents.
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