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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est prêt à défendre la Constitution de même que le droit international. La commission rappelle que la présente convention fait partie des conventions fondamentales relatives aux droits de l’homme.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission rappelle que l’article 75(b) de la loi sur le travail de 2010 définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail», ce qui pourrait restreindre indûment l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prescrit à l’article 75(a), car il semble qu’elle ne permet pas une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et compétences différentes, mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 75(b) a pour but de clarifier, dans la loi et dans la pratique, le sens de l’article 75(a) et qu’il ne s’oppose pas à la comparaison possible des emplois nécessitant des qualifications et des compétences différentes, mais sont néanmoins de même valeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire, qui confirme la possibilité de comparer des emplois effectués par des hommes et par des femmes, qui sont de nature totalement différente et qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures concrètes prises afin de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent dans la pratique. Sur ce point, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte n’a été enregistrée portant sur la discrimination de rémunération dans le secteur privé et que, dans le secteur public, aucun cas de discrimination de rémunération entre les hommes et les femmes n’a été relevé, de même qu’aucun jugement n’a été prononcé à cet égard. La commission rappelle que l’absence de cas de discrimination ou de plainte, ou leur rareté, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou l’inexistence de telles voies de recours, ou encore la crainte de représailles. L’absence de plainte ou de cas de discrimination en matière de rémunération pourrait également montrer que le système d’enregistrement des infractions est insuffisant (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer et déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération existant dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de mettre au point des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Elle demande également au gouvernement de faire connaître la législation pertinente auprès des autorités compétentes ainsi qu’auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et d’accroître la capacité des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics afin qu’elles puissent identifier et traiter les cas de rémunération inégale et d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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