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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Colombia (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2015, et des observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT), et par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 2 septembre 2015. Elle prend également note des observations conjointes formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant ces observations.
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, en juin 2015, un mémorandum d’accord a été signé entre le BIT et le gouvernement pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture, moyennant la formalisation de la relation de travail, la promotion de l’emploi et la promotion du respect des principes fondamentaux et des droits au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réaliser les objectifs du mémorandum d’accord, et sur le rôle des services d’inspection du travail dans l’agriculture à cet égard.
Articles 1 à 27 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les services d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de mesures ont permis de renforcer l’ensemble du système d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des progrès réalisés dans plusieurs secteurs liés à l’inspection du travail, lesquels ont aussi une incidence sur l’application de la présente convention. Ces progrès sont en particulier les suivants: l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, passant de 530 en août 2013 à 826 en septembre 2015 (article 14); les mesures prises pour améliorer les ressources financières des inspections du travail et l’allocation de budgets spéciaux pour les facilités de transport et les frais de déplacement (article 15); les mesures pour améliorer l’application efficace de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail, y compris par la formation des inspecteurs du travail à cet égard (articles 22 et 24); et la publication et la communication au BIT du rapport annuel 2013 sur les activités des services d’inspection du travail, qui contient aussi des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture (articles 26 et 27). La commission note également, d’après les statistiques fournies dans le rapport annuel 2013 concernant les visites d’inspection du travail, que sur les 10 438 visites d’inspection conduites en 2013, 523 ont été conduites dans le secteur de l’agriculture (y compris l’élevage et la pêche). Elle note également que, depuis la mise en œuvre de la politique de formalisation du gouvernement, des accords de formalisation ont été conclus (six accords au profit de 284 travailleurs), et que des sanctions ont été imposées pour formes illégales de sous-traitance du travail en 2014.
La commission note que le gouvernement ne répond pas aux précédentes observations de la CUT concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail dans les zones rurales pour couvrir les entreprises agricoles (articles 14 et 21); l’accent placé sur la conciliation des différends du travail dans les zones rurales plutôt que sur la conduite de visites d’inspection réelles, et l’absence de personnel d’appui administratif (article 6, paragraphe 3); le manque de formation sur les risques spécifiques liés au travail dans l’agriculture pour protéger efficacement les droits des travailleurs (article 9); et l’absence de locaux et de ressources adéquates dans les régions, y compris le manque de facilités de transport pour conduire des visites d’inspection dans les exploitations agricoles reculées (article 15). La commission rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail dans l’agriculture (y compris l’affectation d’inspecteurs du travail dans les régions situées en dehors de la capitale, le recrutement de personnel administratif, la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par les inspecteurs s’occupant de service au citoyen et de procédures administratives. Elle invite également le gouvernement à envisager de confier les fonctions de conciliation à un autre organe, et elle le prie de donner des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture depuis 2014 (y compris le nombre de visites d’inspection conduites, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées dans ce secteur, comprenant les dispositions légales auxquelles elles sont liées, etc.) et d’intégrer ces informations dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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